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Décisions

CA Rouen, 2e ch. civ., 1 mars 1990, n° 1922-88

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Rouen-Cycles et Motos (Sté)

Défendeur :

Tsobanopoulos

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Marty

Conseillers :

M. Bouche, Mme Bellamy

Avoués :

SCP Marin Greff Curat, Me Reybel

Avocats :

Mes Lagarde, Houppe.

T. com. Rouen, du 12 avr. 1988

12 avril 1988

La société Rouen-Cycles et Motos (dite RCM), venderesse à Monsieur Tsobanopoulos le 22 mars 1986 d'un cyclomotor Peugeot au prix de 11 262 F, est régulièrement appelante d'un jugement du Tribunal de commerce de Rouen qui, le 12 avril 1988 :

- a ordonné la résolution de la vente pour vice caché,

- a en conséquence condamné la venderesse à rembourser à Monsieur Tsobanopoulos 11 262 F, et à lui payer 1 800 F au titre de l'article 700 du NCPC.

- et, ordonnant l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, l'a condamnée aux dépens.

La société appelante renouvelle d'une part l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté opposée à son adversaire en 1re instance, et subsidiairement d'autre part lui refuse toute indemnisation en raison de la mauvaise utilisation de l'engin par manque de lubrification du moteur.

Elle demande donc restitution des 14 184,39 F versés en exécution du jugement, et la condamnation de Monsieur Tsobanopoulos à lui verser 5 000 F sur la base de l'article 700 du NCPC et une astreinte quotidienne de 100 F jusqu'à reprise du Cyclomoteur resté dans ses ateliers.

Monsieur Tsobanopoulos conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation par l'appelante de 3 000 F de dommages-intérêts pour avoir dû se priver de l'engin après ne l'avoir utilisé que trois mois, et 2 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; très subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, il demande que les sommes réglée au titre de l'exécution provisoire ne portent intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir.

Motifs de la cour

Attendu que Rouen-Cycles Motos, croyant pouvoir opposer l'irrecevabilité à l'action résolutoire de Monsieur Tsobanopoulos au motif qu'il ne l'a introduite que par une assignation du 29 mai 1987, soit quatorze mois après l'achat du cyclomotor, omet de rappeler, ce qui est incontestable, son propre retard à répondre de façon circonstanciée au souhait manifesté par son client le 25 juillet 1986 par écrit de voir résilier la vente, l'engin étant alors une nouvelle fois dans les ateliers de RCM ; qu'il faudra attendre le 11 septembre 1986 pour obtenir une explication incontrôlable du concessionnaire des cycles Peugeot ayant examiné le moteur, sur la cause de l'avarie et l'absence de garantie contractuelle un graissage insuffisant.

Mais attendu qu'à compter de la mise en demeure par RCM du 26 novembre 1986, confirmée par lettre recommandée du 12 décembre suivant et adressée au client, de manifester une décision sur la réparation ou la reprise par lui du moteur laissé entre ses mains, au risque d'une facturation des frais de garage, Monsieur Tsobanopoulos pouvait raisonnablement considérer comme interrompus les pourparlers transactionnels et connaissaient le défaut de lubrification du moteur que son interlocuteur lui reprochait- qu'en n'agissant en justice que le 29 mai 1987, il a outrepassé le bref délai de l'article 1648 du Code civil, et est devenu irrecevable à réclamer la résiliation de la vente - qu'il est donc superflu d'analyser la portée de l'expertise non-contradictoire de Monsieur Gillet confirmant le 26 octobre 1989 des rayures sur le piston et le cylindre symptomatiques d'un défaut de graissage.

Attendu que l'intimé sera donc condamné à restituer la somme perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement, ainsi que les intérêts à compter du présent arrêt. Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs, LA COUR, Infirmant le jugement du 12 avril 1988, Déclare Monsieur Tsobanopoulos irrecevable en son action rédhibitoire de la vente du 22 mars ; Le condamne en conséquence à restituer à la société Rouen-Cycles et Lotos la somme qu'elle lui a versé au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, et les intérêts de cette somme à compter de la signification du présent arrêt ; Ordonne à Monsieur Tsobanopoulos de reprendre possession de son cyclomotor dans ateliers de la société venderesse, sous astreinte provisoire de 50 F par jour à compter de cette signification ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne Monsieur Tsobanopoulos aux dépens de 1ère instance et d'appel ; Reconnaît à la SCP d'avoués Marins-Greff-Curat, le droit de recouvrement direct contre lui dans conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.