CA Riom, ch. com., 29 septembre 2004, n° 03-01850
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Thyssenkrupp Sofedit (SAS), Sofedit Sermaise (Sté), Cabrit (Sté)
Défendeur :
Etablissements Chervin (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Despierres (faisant fonctions)
Conseillers :
Mme Gendre, M. Fossier
Avoués :
Mes Mottet, Rahon
Avocats :
Mes Flore Asselineau, Llacer.
Vu le jugement du 23 mai 2003 du Tribunal de commerce de Thiers ayant constaté que la rupture des relations contractuelles, par la société Sofedit, est abusive et ayant condamné celle-ci à payer à la société Chervin la somme de 18 500 euro avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2000.
Vu les conclusions de la société Thyssenkrupp Sofedit, aux droits de la société Sofedit et de la société Cabrit, du 14 novembre 2003.
Vu les conclusions de la société Etablissernents Chervin du 26 janvier 2004.
Attendu que la société Sofedit avait confié à la société Chervin la fabrication de pièces d'emboutissage ; que les relations ont été brusquement interrompues ; que la société Chervin considérant l'absence de préavis, estime cette rupture abusive et sollicite une indemnité égale à six mois de marge brute;
Attendu que la société à ce jour appelante fonde sa défense sur l'allégation que la rupture du contrat est le fait de la société Chervin elle-même compte tenu de ce que celle-ci lui avait adressé de multiples demandes d'augmentation de ses tarifs, augmentations à appliquer au 1er janvier 2000 ; qu'elle estime que n'ayant pas accepté ces augmentations, les relations contractuelles "se sont terminées sans difficultés", le 17 janvier 2000, et que cette rupture "résulte de manière non équivoque de la hausse des prix imposée par la société Chervin et non acceptée par la société Thyssenkrupp Sofedit"; que la rupture était inévitable et nullement brutale;
Attendu que depuis le 17 novembre 1999 la société Chervin a sollicité l'accord de la société Sofedit pour que des augmentations de tarifs interviennent et ce pour le 1er janvier 2000;
Attendu que la société Sofedit n'a pas répondu à ces demandes;
Attendu que la société Chervin établit que le 17 janvier 2000 la société Sofedit est venue reprendre les outils nécessaires à la fabrication lui appartenant; que cette opération est intervenue sans avis préalable;
Attendu dans ces conditions que, à supposer que la seule formulation de demandes d'augmentation des tarifs soit la cause de la rupture des relations contractuelles matérialisées le 17 janvier 2000, il reste, d'une part que cette cause ne saurait suffire à expliquer une rupture sans autre avertissement ni réponse ou refus d'accepter ces augmentations, d'autre part et surtout qu'une telle cause ne justifie pas que cette rupture ait été dépourvue de tout préavis;
Or attendu que la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit, engage la responsabilité de son auteur, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 442-6-I du Code de commerce;
Attendu qu'en l'espèce la rupture survenue s'avère être le fait de la société Sofedit en ce qu'elle a elle-même retiré les outils, et ce sans préavis ni explications;que cette rupture était dès lors soudaine et brutale, donc abusive dans ses modalités;
Attendu que le jugement sera confirmé qui a retenu cette analyse;
Attendu que le préjudice,alors que le chiffre d'affaires de la société Chervin en ce qui concerne ses relations avec la société Sofedit s'élevait à 285 351,17 euro pour 1999, et alors que les délais de commandes entre les parties étaient brefs, de 15 jours à 2 mois, a été très justement apprécié par les premiers juges à partir de la marge brute sur les commandes prévisionnelles ;qu'il convient de confirmer cette appréciation pertinente;
Attendu qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile il convient de fixer la somme due à la société Chervin à 1 000 euro;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement ; Condamne la société Thyssenkrupp Sofedit à payer à la société Etablissements Chervin la somme de 1 000 euro (mille euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.