CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 3 décembre 2004, n° 02-08951
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Vins Chevron Vilette (SARL)
Défendeur :
Sofrep (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cadiot
Conseillers :
MM. Astier, Stern
Avoués :
SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils, SCP de Saint Ferreol-Touboul
Avocats :
Mes Joly, Drevet de Tretaigne.
Faits et procédure :
Vu le jugement rendu le 15 mars 2002 par le Tribunal de commerce d'Antibes entre:
- la SARL Sofrep
- la SARL "Vins Chevron Vilette" (VCV)
Vu l'appel de ce jugement relevé par l'une et l'autre des parties.
Vu les conclusions déposées:
- par la société Sofrep les 12 août 2002, 16 mars 2003, 2 juillet 2003 et 15 octobre 2004.
- par la société VCV les 18 juillet 2002, 14 mai 2004 et 20 septembre 2004.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2004 (révoquant une précédente ordonnance rendue le 20 septembre 2004).
La société VCV, qui commercialise des vins (notamment un côte de Provence "Château Reillanne") a, suivant contrat du 1er janvier 1994, confié à la société Sofrep un mandat d'agent commercial ayant pour objet de la représenter, pour les produits qu'elle distribuait, dans la région PACA " auprès de la clientèle des Hypermarchés, Super Marchés, collectivités, distributeurs de produits alimentaires, grossistes, et d'une façon générale toute clientèle en rapport avec l'alimentation ".
Le mandat, exclusif avait été prévu pour une durée indéterminée, avec faculté de résiliation moyennant le respect d'un préavis de six mois.
En 1996 le secteur géographique confié à la société Sofrep a été limité aux départements 06 et 83.
Le 5 avril 2000 les parties signaient un protocole d'accord transactionnel aux termes desquels:
- la société VCV reprenait la clientèle "Carrefour-Auchan et Leclerc".
- la société VCV indemnisait la société Sofrep à concurrence de 318 876,32 F TTC en contrepartie de cette reprise, et compte tenu de l'abrègement du préavis (réduit à trois mois) à la date du 30 avril 2000, la société VCV réglait à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué (mois de mai, juin et juillet 2000) une somme de 84 060,86 F TTC.
Le 7 août 2000 la société Sofrep signait un contrat d'agent commercial avec la société Seneclauze-Brando (société Seneclauze) qui a pour objet la vente et le courtage de tous vins de toute nature, et d'alcools et autre liquides.
Ce contrat, à effet du 1er juillet 2000 confiait à la société Sofrep la représentation de la société Seneclauze pour différents vins (dont des côtes de Provence-Coteaux Varois - Coteaux d'Aix) auprès des grandes et moyennes surfaces des départements 06 et 83.
Le 4 septembre 2000 la société Sofrep réclamait à la société VCV le paiement de ses commissions pour les mois de mars et d'avril 2000 ; la société VCV ne donnait pas suite à cette réclamation malgré différentes relances de la société Sofrep.
Par courrier du 15 janvier 2001 la société VCV refusait de communiquer ses tarifs à la société Sofrep du fait qu'elle travaillait avec des concurrents directs.
Par courrier du 22 janvier 2001 la société VCV maintenait sa position et contestait être redevable des commissions réclamées.
Par courrier du 31 janvier 2001 la société VCV informait la société Sofrep:
* qu'elle informait ses clients qu'elle ne la représentait plus.
* que cette décision prend effet à compter du 1er février 2001.
Par exploit du 1er février 2001 la société Sofrep a fait assigner la société VCV en paiement des commissions dues pour les mois de mars et d'avril 2000.
Par courrier envoyé le 15 février 2001 le conseil de la société Sofrep faisait connaître à la société VCV:
* que sa cliente considérait que le contrat d'agent commercial était résilié à compter du 17 janvier 2001.
* que cette résiliation était imputable à des manquements commis par le mandant (non-paiement de commission - défaut de communication des tarifs).
Au cours de l'instance introduite par assignation du 1er février 2001 la société Sofrep a demandé la condamnation de la société VCV au paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice et d'une indemnité de préavis.
La société VCV a contesté ces prétentions et a sollicité la condamnation de la société Sofrep à lui rembourser une avance et à lui payer la contre-valeur d'une voiture mise à sa disposition.
Les premiers juges ont:
- condamné la société VCV à payer à la société Sofrep:
1) la somme de 4 832,11 euro au titre des commissions de mars et d'avril 2000.
2) celle de 2 352,92 euro (au titre de l'indemnité compensatoire et de l'indemnité de préavis).
3) celle de 500 euro au titre de l'article 100 du NCPC.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision rendue.
Dans ses dernières écritures la société Sofrep formule comme suit ses prétentions :
"Par ces motifs,
Vu les dispositions des articles 15, 16 et 784 du NCPC
Vu les pièces et conclusions signifiées le jour de la clôture par la société Vins Chevron Vilette.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2004
Vu la cause grave justifiée par la signification, le jour de la clôture, de nouvelles pièces et conclusions par la société Vins Chevron Vilette.
Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2004.
Admettre les présentes conclusions en réponse.
Recevant la société Sofrep en son appel, le déclarer bien fondé.
Débouter la société Vins Chevron Vilette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du 15 mars 2002 en ce qu'il a condamné la société Vins Chevron Vilette à lui verser la somme de 4832,11 euro au titre des commissions impayées, avec intérêt légal à compter du 5 octobre 2000.
Réformer le jugement entrepris et, en application des articles 11 et 12 de la loi du 25 juin 1991, condamner la société Vins Chevron Vilette à verser à la société Sofrep les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2001:
* 9 039,16 euro HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*36 157 d'au titre de l'indemnité légal de cessation de mandat.
Vu l'article 3 du décret du 10 juin 1992, condamner sous astreinte de 150 euro par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la société Vins Chevron Vilette à communiquer à la société Sofrep les éléments comptables suivants;
* copies des factures adressées à la clientèle du secteur de la société Sofrep depuis le 1er janvier 1997 jusqu'au 1er mai 2001.
* copies des comptes clients correspondants ou de tout autre document comptable en tenant lieu, permettant de vérifier pour chaque vente les montants facturés et encaissés par la société Vins Chevron Vilette.
Condamner la société Vins Chevron Vilette à verser à la société Sofrep la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de Saint Ferreol-Touboul, avoués associés près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant 7 rue Monclar, 13100 Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance".
Elle soutient pour l'essentiel:
- que le protocole du 5 avril 2000 ne saurait faire obstacle à sa demande en paiement de commissions.
- que la rupture est imputable à la société VCV ; que la prétendue concurrence déloyale qui lui est reprochée n'est pas justifiée.
- que ses réclamations sont justifiées, contrairement à celles formulées contre elle par la société VCV.
- qu'elle est en droit de réclamer à la société VCV la communication des éléments nécessaires à la vérification des commissions,
Dans ses dernières écritures la société VCV conclut ainsi qu'il suit:
Par ces motifs
Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2004.
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil.
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la SARL Vins Chevron Vilette.
Réformer le jugement prononcé le 5 mars 2002 par le Tribunal de commerce d'Antibes en toutes ses dispositions.
Dire et juger que le protocole d'accord transactionnel en date du 5 avril 2000 a réglé le litige existant entre les parties au titre des commissions et préavis.
Dire et juger qu'il y a autorité de la chose jugée par ce protocole transactionnel et que la société Sofrep ne peut revenir sur celui-ci.
Dire et juger que la société Sofrep a commis une faute en acceptant de représenter les sociétés concurrentes, après la signature du protocole, la rupture du contrat résiduel lui étant ainsi imputable.
Débouter en conséquence la société Sofrep de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables ou infondées.
A titre subsidiaire:
S'il devait être considéré que le protocole du 5 avril 2000 ne comprend pas les commissions dues antérieurement à cette date.
Condamner la société Sofrep à payer à la concluante les sommes de 8 061,37 euro et 2 439,18 euro HT, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2001, date de la mise en demeure.
En tout état de cause:
Condamner la SARL Sofrep à payer à la SARL Vins Chevron Vilette la somme de 3 000 euro au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait de la procédure engagée à son encontre de façon tout à fait abusive et maligne.
La condamner au paiement de la somme de 3 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel; ces derniers distraits au profit de la SCP Blanc-Amsellem-Mimran-Cherfils avoués associés, sur son affirmation de droit".
Elle fait valoir pour l'essentiel:
- que le protocole d'accord signé le 5 avril 2000 interdit à la société Sofrep de réclamer un solde de commissions.
- que s'il était jugé que ce protocole ne règle pas l'ensemble des litiges opposant les parties, la concluante est en droit de réclamer à la société Sofrep:
* la restitution d'une avance sur commissions.
* le paiement de la valeur d'un véhicule mis à sa disposition.
- que la rupture du contrat est justifiée par la concurrence déloyale exercée par la société Sofrep à son préjudice.
Motifs de la décision:
Sur la régularité des appels
Attendu qu'en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, les appels respectifs des parties, dont la régularité n'est pas discutée, seront déclarés recevables;
Sur les commissions réclamées par la société Sofrep
Attendu que suivant l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet; que suivant l'article 2049 du même Code les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris;
Attendu à l'examen du protocole signé le 5 avril 2000 qu'il apparaît que la transaction avait trait exclusivement à la reprise par la société VCV de trois clients avec effet à l'expiration d'un préavis réduit à trois mois (alors que le préavis conventionnel était fixé à six mois); que l'article 4 de ce protocole indique clairement à ce sujet que "moyennant le parfait paiement de ces deux indemnités, la société Sofrep se déclare remplie de tous ses droits concernant les modifications apportées à la clientèle qui lui est attribuée, et renonce expressément et irrévocablement à toutes actions nées ou à naître à l'encontre de la société VCV relatives à ce remodelage"; qu'il suit de là que ce protocole se limite à l'assiette du mandat d'agent commercial et ne concerne pas les commissions antérieures;
Attendu dès lors que la société Sofrep est recevable à agir en paiement de commissions dues pour les mois de mars et d'avril 2000, au cours desquels elle a exercé effectivement son mandat, avant la date d'effet du protocole (30 avril 2000), étant rappelé que, suivant ce protocole, l'indemnité de préavis convenue entre les parties portait uniquement la période de préavis non effectué;
Attendu que le montant des commissions réclamées par la société Sofrep n'est pas discuté en cause d'appel;
Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris sera confirmé sur la condamnation de la société VCV au paiement de la somme de 4 832,11 euro ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2000 date de la première mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception;
Sur la rupture du contrat d'agent commercial
Attendu, en l'état des correspondances échangées entre les parties, ci-dessus relatées, qu'il apparaît que c'est la société VCV, qui dans son courrier du 31 janvier 2001, a pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial en faisant connaître à la société Sofrep qu'elle informait ses clients qu'elle ne la représentait plus;
Attendu qu'il résulte des courriers antérieurement adressés par la société VCV à la société Sofrep (courriers des 15 et 22 janvier 2001) qu'elle justifiait cette rupture par le fait que la société Sofrep avait offert ses services à un concurrent;
Attendu que la société Sofrep reconnaît travailler depuis le 1er juillet 2000 pour le compte de la société Seneclauze mais conteste avoir, de ce chef, commis une faute de nature à justifier la rupture du mandat commercial;
Attendu cependant:
- que suivant l'article L. 134-3 du Code du commerce l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de son mandant sans l'accord de ce dernier; qu'en l'espèce la société Seneclauze a pour objet la distribution des produits similaires à ceux qui sont commercialisés par la société VCV (commerce de vins et d'alcools) ; qu'elle constitue donc une entreprise concurrente de la société VCV; que la société Sofrep, en ayant accepté un mandat de la société Seneclauze sans avoir obtenu l'accord de la société VCV a donc manqué à ses obligations.
- que le montant reçu de la société Seneclauze s'exerçait sur le même secteur géographique que celui qui lui était confié par la société VCV ; que ce mandat portait d'autre part sur la même clientèle (grandes et moyennes surfaces) que celle que conservait la société Sofrep suite au protocole d'accord du 5 avril 2000, qui ne lui retirait que trois enseignes (Auchan-Leclerc et Carrefour).
- que nonobstant l'absence de clause de non-concurrence, la société Sofrep en ayant, trois mois après le protocole précité repris le démarchage pour un concurrent des trois enseignes précitées qu'elle avait abandonnées moyennant indemnité, a fait preuve d'une déloyauté certaine envers la société VCV.
- que la société Sofrep ne justifie aucunement de son affirmation suivant laquelle le vin Côte de Provence "Château Reillanne", serait un vin haut de gamme parfaitement distinct des produits qu'elle commercialisait pour le compte de la société Seneclauze (lesquels comprenaient entre autres des Côtes de Provence - Coteaux d'Aix et Coteaux Varois).
Attendu ainsi que la société Sofrep a commis une faute pour n'avoir pas sollicité l'accord de la société VCV avant d'accepter un autre mandat d'une entreprise concurrente ; que cette faute est en l'espèce d'une gravité certaine dès lors qu'en exécution du second mandat, la société Sofrep:
* concurrençait directement la société VCV sur le secteur résiduel qui lui restait concédé suite à l'accord du 5 avril 2000.
* concurrençait également ce mandant sur des secteurs qu'elle venait d'abandonner moyennant indemnité.
Attendu dans ces conditions qu'en raison de la gravité de la faute de l'agent commercial, la rupture du contrat lui est seule imputable;
Attendu sur les griefs formulés par la société Sofrep:
- que le défaut de communication des tarifs par la société VCV est directement lié à la volonté de cette dernière société de mettre fin au contrat en raison du comportement de l'agent commercial ; que ce grief ne saurait être d'aucune incidence sur la rupture du contrat.
- que la circonstance pour la société VCV de n'avoir pas fait droit à la demande en paiement de commissions de la société Sofrep ne rendait nullement impossible la poursuite du contrat (poursuite qui n'a pas été remise en cause par la société Sofrep avant février 2001) et ne saurait aucunement justifier la décision de l'agent commercial d'accepter à l'insu du mandant, un second mandat concurrent.
Attendu sur les conséquences de la rupture, que celle-ci étant provoquée par la faute grave de l'agent commercial, la société Sofrep ne saurait prétendre ni à une indemnité compensatrice du préjudice subi, ni à une indemnité de préavis;
Que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a accordé à la société Sofrep une indemnité de ces chefs;
Sur les prétentions accessoires des parties
Attendu que la société VCV ne justifie d'aucun accord des parties prévoyant le versement d'une contrepartie pour la mise à disposition d'un véhicule à la société Sofrep; que la société VCV (qui ne réclame pas la restitution de son véhicule) ne saurait dès lors prétendre à la contre-valeur dudit véhicule;
Attendu sur la demande en remboursement d'une avance de la société VCV, que pour en justifier, cette société verse aux débats une attestation de son expert comptable faisant état de la mention, dans la comptabilité de cette société, d'une somme de 52 879,10 F correspondant à une avance faite à la société Sofrep;
Que cependant cette seule attestation ne saurait suffire à justifier du bien fondé de cette demande alors:
* que la société Sofrep conteste le montant du versement allégué par la société VCV, reconnaissant seulement un versement à son profit, en 1993 d'une somme de 26 000 F.
* que l'attestation précitée ne donne aucune précision sur la date du versement; les conditions de ce règlement et sur la consistance de l'avance invoquée.
* que la remise de fonds à une personne ne saurait suffire à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue; que présentement la société Sofrep conteste son obligation de rembourser la somme qui lui a été versée ; que face à cette contestation la société VCV ne produit aucun élément tendant à établir une telle obligation à la charge de la société Sofrep.
Attendu dans ces conditions que cette demande de la société VCV insuffisamment justifiée sera rejetée;
Attendu sur la demande en production de documents comptables, qu'à l'appui de celle-ci la société Sofrep n'allègue:
* ni un défaut de paiement de cotisations autre que celles de mars et d'avril 2000.
* ni un paiement incomplet des commissions au cours de la période d'exécution du contrat.
Attendu d'autre part que cette société ne soutient pas d'avantage avoir, au cours de l'exécution du contrat, manqué des informations nécessaires à l'établissement ou la vérification des commissions qui lui ont été payées;
Attendu enfin que cette demande est sans rapport avec le litige soumis à la cour; que dans ces conditions cette demande sera rejetée;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé sur la condamnation prononcée contre la société VCV au titre de l'article 700 du NCPC;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du NCPC en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel;
Attendu sur les dépens qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort. - Reçoit les appels respectifs des parties; - Confirme le jugement entrepris sur la condamnation de la société Vins Chevron Vilette au paiement de la somme de 4 832,11 euro et sur le débouté de cette société de ses prétentions indemnitaires; - Dit que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2000; - Réforme le jugement entrepris sur le surplus de ses dispositions; - Statuant à nouveau, déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions respectives; - Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par les avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.