CA Riom, ch. com., 10 novembre 2004, n° 03-00257
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
LPR (SA)
Défendeur :
Combronde Logistic (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Despierres (faisant fonction)
Conseillers :
M. Fossier, Mme Gendre
Avoués :
Me Mottet, SCP Goutet-Arnaud
Avocats :
SCP Ernst Young, Me Veber.
La société Combronde Logistic a assigné la société LPR - Logistic Packaging Return - devant le Tribunal de commerce de Thiers : elle expose que la société LPR a pour activité la location de palettes destinées au transport des marchandises et qu'en 1999 elle s'est tournée vers elle pour assurer la collecte, le tri et la réparation des palettes placées chez ses clients basés en Auvergne ; elle a ainsi conduit la société Combronde Logistic à créer à Puy-Guillaume une unité de tri et de réparation ; elle expose encore que LPR a fixé d'emblée ses exigences qualitatives et quantitatives ; les relations contractuelles ont débuté en avril 1999, elle a immédiatement embauché 8 personnes, acquis du matériel et ces moyens ont été dédiés à la société LPR ; le flux s'intensifiant, du matériel nouveau a encore été acheté.
En avril 2001, la société LPR a exigé une réduction immédiate de ses tarifs entre 30 % et 43 %, sous la menace d'une rupture du lien contractuel ; elle n'a pas accepté la réduction dans la mesure où elle serait ainsi conduite à revendre à un prix inférieur au coût de production.
Le 15 mai 2001 la société LPR a écrit qu'elle considérait que le refus de la société Combronde Logistic d'appliquer les nouveaux tarifs résultant des gains de productivité dans la prestation de tri et de réparation de palettes et de réaliser un véritable effort de productivité dans la prestation de collecte signifiait que cette société souhaitait mettre un terme aux relations contractuelles et notifiait qu'au terme du délai d'un mois le contrat de prestation qui lie les deux sociétés serait terminé.
A la suite d'un courrier de mise en garde de la société Combronde Logistic la société LPR a allongé le préavis et le contrat a été rompu par LPR à la date du 15 juillet 2001.
Se jugeant victime d'une rupture abusive des relations commerciales en raison d'un préavis insuffisant, alors que les relations commerciales étaient permanentes et spécifiques, que les investissements de Puy-Guillaume ont été exclusivement réservés à LPR, qu'une progression constante a marqué l'évolution du chiffre d'affaires entre le début des relations commerciales et la rupture, que l'intégralité du chiffre d'affaires du site provient de la prestation assurée pour la société LPR, que l'attitude de cette dernière caractérise l'absence de toute loyauté, qu'elle a usé de sa position dominante sans lui permettre de se réorganiser, la société Combronde Logistic estimait engagée la responsabilité de la société LPR et demandait la réparation de son préjudice, qu'elle chiffrait à 2 500 000 F;
Elle demandait en outre 20 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société LPR contestait la qualité pour agir de la société Combronde Logistic en faisant valoir que son seul partenaire contractuel était la société Combronde Transports, elle estimait qu'elle n'avait jamais demandé à son partenaire de créer un site à Puy-Guillaume ni de procéder à des investissements en matériel et en personnel ; de plus les relations n'avaient jamais fait l'objet d'un écrit et dès lors pouvaient être rompues à tout moment sous réserve de respecter un préavis suffisant, et en l'occurrence un préavis de 2 mois ne peut être considéré comme brutal après seulement deux ans et trois mois de relations ; quant aux motifs de la rupture il y avait désaccord sur les tarifs, il y a eu négociations et non menaces et la fin du contrat ne révèle pas la volonté de nuire.
Par jugement du 6 décembre 2002 le Tribunal de commerce de Thiers a dit que la société Combronde Logistic avait qualité pour agir, jugé abusive la rupture à l'initiative de la société LPR des relations commerciales avec Combronde Logistic, dit que la société LPR avait commis une faute dont elle devait réparation et l'a condamnée en conséquence à porter et payer à Combronde Logistic 115 000 euro à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter du 2 août 2001 (date d'assignation) outre capitalisation des intérêts. Il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société LPR qui fondait sa demande sur le fait que les palettes n'avaient pas été restituées dans de bonnes conditions et l'a condamnée à payer à Combronde Logistic une indemnité de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société LPR a interjeté appel par acte du 7 janvier 2003.
Elle fait valoir:
* que la société Combronde disposait de moyens suffisants pour assurer la collecte et le tri, qu'elle ne lui a jamais demandé de créer un site et de procéder à des investissements, d'ailleurs elle produit trois constats d'huissier établissant que le site de Puy-Guillaume fonctionne toujours.
* que les chiffres d'affaires ont évolué de la façon suivante entre 1999 et juillet 2001 :
- pour LPR : avril 1999 à décembre 1999 : environ 2 610 000 F, 2000 : environ 3 380 000 F et de janvier à juillet 2001 : environ 1 430 000 F.
- pour Combronde: 70 500 000 F en 1999, 90 200 000 F en 2000 et 92 000 000 F en 2001 ; ainsi le développement de Combronde justifiait de toutes façons l'accroissement des moyens.
* c'est un désaccord complet sur la politique tarifaire qui a entraîné la rupture des relations commerciales et le délai a été de deux mois.
* la récupération des palettes s'est faite dans de mauvaises conditions (un véhicule par jour alors que LPR avait proposé d'aller les chercher) et en outre l'occupation du site de Puy-Guillaume a été facturée à LPR.
Elle demande à titre principal:
- que soit constatée l'irrecevabilité des demandes de Combronde Logistic: en effet elle ne connaît qu'une société Combronde et n'a découvert l'existence d'une filiale de Combronde Transports que lors des conclusions responsives produites devant le Tribunal de commerce de Thiers : tous les contrats et tous les courriers sont au nom de Combronde Transports. Les factures communiquées par Combronde sont des documents purement internes. De plus l'activité de Combronde Logistic est classée comme "organisation de transports internationaux" alors que l'activité de Combronde Transports est le "transport routier de marchandises interurbain"; l'action de Combronde Logistic ne peut donc être accueillie.
- qu'en tout état de cause la responsabilité délictuelle envers Combronde Logistic ne soit pas reconnue : en effet la réparation au bénéfice d'un tiers n'est admise en jurisprudence que si la faute commise dans l'exécution du contrat constitue la violation d'une règle générale de prudence et de diligence.
À titre subsidiaire LPR conclut:
- que la relation était une relation à durée indéterminée qui pouvait donc être rompue à tout moment sous réserve de respecter un délai suffisant.
- que la rupture d'un tel contrat ne peut être préjudiciable que si elle est brutale : or en l'espèce, en référence à l'article L. 442-6 du Code de commerce et à la jurisprudence, le préavis a été de deux mois et donc parfaitement suffisant; il n'a pas été brutal en l'absence de caractère soudain de la rupture, Combronde était parfaitement informée plus de trois mois avant la rupture des relations commerciales que celles-ci étaient susceptibles d'être remises en cause ; la rupture n'a pas été violente à raison du préavis qui permettait de réaménager la fin de la relation commerciale et Combronde n'était pas dans un état de dépendance économique en raison de ses activités diversifiées dans le domaine des transports, d'ailleurs le chiffre d'affaires n'a pas été altéré. Enfin il n'y a eu aucune intention de nuire puisque la renégociation tarifaire était générale, il n'y a eu aucune menace ou pression, au contraire LPR a tenté de négocier et a tiré les conséquences de la fermeté de Combronde sur les tarifs.
- quant au prétendu préjudice, aucune pièce ne vient le démontrer : bien au contraire les constats d'huissier diligentés à la demande de LPR montrent que le site de Puy-Guillaume continue à fonctionner et même si un préjudice était démontré, encore faudrait-il qu'il soit en relation avec la brutalité de la rupture.
Reconventionnellement LPR reproche à Combronde d'avoir entravé la reprise des palettes en refusant les propositions qu'elle avait formulées et en faisant des contre-propositions contradictoires avec son souhait d'évacuer rapidement le site; aussi LPR s'estime fondée à lui reprocher une violation de ses obligations contractuelles de restitution en tant que dépositaire des palettes. Elle demande en conséquence 11 738,57 euro à titre de dommages et intérêts;
Elle sollicite également une indemnité de 8 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de Combronde Logistic aux entiers dépens.
Combronde Logistic réplique:
Sur la recevabilité de son action : qu'elle est une filiale des "Transports Combronde", que si les factures ont été envoyées par cette dernière société, c'est en raison d'un mode de facturation imposé par LPR, la société Combronde Logistic établissant ensuite des factures correspondant à ses prestations émises par la société "Transports Combronde", que la société LPR était en relations commerciales avec la société Combronde Logistic et qu'à ce titre c'est Combronde Logistic qui lui adressait l'état des stocks, qu'enfin elle a bien reconnu la qualité à agir de Combronde Logistic en concluant à son encontre par deux fois en première instance. D'ailleurs elle a tenté d'opérer une confusion entre les chiffres d'affaires des deux sociétés montrant ainsi qu'elle les avait bien identifiées.
Sur le fond: la résiliation d'un contrat à durée indéterminée peut intervenir de manière unilatérale mais à condition que la rupture des relations commerciales intervienne loyalement (article L. 442-6 du Code de commerce) c'est-à-dire à condition de ne pas se livrer à un chantage sur les prix et de respecter un préavis avant de rompre les relations commerciales établies.
En ce qui concerne la brutalité de la rupture et la durée du préavis, la jurisprudence a dégagé des critères ; elle retient comme critères du caractère brutal de la rupture des relations constantes, de qualité et spécifiques, une progression constante du chiffre d'affaires, le volume d'achats.
Or en l'espèce la société Combronde Logistic, qui est bien une émanation de la société Transports Combronde a réalisé pour 1999 un chiffre d'affaires de 6 250 000 F et pour l'année 2000 un chiffre d'affaires de 8 525 000 F ; de plus en un an la relation d'affaires avec LPR est passée pour la société Combronde Logistic de zéro franc à 3 379 996 F, ce chiffre d'affaires représentant plus de 45 % du chiffre d'affaires total.
Le comportement de la société LPR est répréhensible à plus d'un titre:
* elle a posé des conditions draconiennes et une fois le courant d'affaires créé elle a tenté d'imposer des conditions tarifaires tout aussi draconiennes, aucune négociation n'est intervenue et en fait LPR a tenté d'imposer les tarifs qu'elle a elle-même édictés et les termes de ses correspondances suffisent à le démontrer;
* la rupture des relations commerciales résulte directement du refus de toute négociation, la société LPR n'a jamais eu l'intention de négocier;
* le délai de préavis est insuffisant puisque en réalité il a été seulement d'un mois et non conforme aux éléments contractuels établis par la société LPR.
Il est donc non conforme à la jurisprudence et également au cahier des charges établi par LPR et qui prévoyait un délai de trois mois. Il ne laissait pas le temps à la société Combronde Logistic de se réorganiser; en fait la société LPR a usé de sa position dominante.
Combronde Logistic a ainsi subi un préjudice : elle a acquis des machines, embauché huit personnes et le site est resté encombré par les palettes, empêchant la restructuration; la société Combronde Logistic a perdu du jour au lendemain 3,5 millions de francs de chiffre d'affaires. Doivent être ainsi indemnisés les préjudices suivants :
- les pertes d'exploitation
- les investissements spécifiques non amortis
- l'atteinte à l'image et le préjudice moral
- le coût des licenciements
- le coût lié à la désorganisation consécutive à la rupture.
Le préjudice subi par la société Combronde Logistic qui est loin d'être la société fantôme que LPR prétend a subi un réel préjudice ; aussi la société LPR sera condamnée à lui payer 381 122,54 euro à titre de dommages et intérêts outre intérêts à compter de l'assignation; la société Combronde Logistic demande la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement la société Combronde Logistic invoque la responsabilité délictuelle de LPR : la jurisprudence n'a jamais exigé le manquement à une obligation générale de prudence et de diligence et exige simplement de la part du cocontractant fautif la conscience du préjudice qu'il cause et de toutes façons le comportement de la société LPR constituerait la violation des obligations qu'elle invoque. La société LPR avait parfaitement conscience du préjudice qu'elle causait et il suffit pour s'en convaincre de lire le cahier des charges et vérifier les exigences qu'il contient.
La demande reconventionnelle devra être rejetée car il lui appartenait de prendre ses dispositions compte tenu des circonstances de la rupture du contrat et d'assumer les conséquences de sa décision.
Combronde Logistic sollicite une indemnité de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de LPR aux entiers dépens.
Sur quoi LA COUR,
Sur la recevabilité de l'action de Combronde Logistic
Attendu que les correspondances étaient adressées par LPR à la société Transports Combronde (et plus spécifiquement à Monsieur François Combronde) et les factures adressées par la société Transports Combronde à LPR; qu'aucune preuve, contrairement à ce que prétend la société Combronde Logistic n'apparaît des pièces et susceptible d'établir les relations contractuelles entre LPR et Combronde Logistic.
Mais attendu que dans l'instance devant le Tribunal de commerce de Thiers la société LPR a dans un premier temps conclu contre la société Combronde puis contre Combronde Logistic, qui avait fait délivrer l'assignation, sans soulever de difficultés sur l'identité de son cocontractant, que même dans le second jeu de se conclusions LPR se réfère constamment aux accords passés avec Combronde Logistic, à l'évolution du chiffre d'affaires des deux sociétés et considère Combronde Logistic comme son cocontractant sans aucune réserve ni restriction.
Attendu en conséquence que dès lors et quelque soit l'adresse de facturation, Combronde Logistic apparaît comme le cocontractant de LPR, que cette dernière société ne peut contester avoir su que Combronde Logistic était son cocontractant, que l'action de Combronde Logistic est en conséquence recevable.
Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que les accords commerciaux entre les deux sociétés ont évolué depuis 1999 jusqu'à la rupture des relations en juillet 2001, que l'activité de Combronde Logistic a évolué de manière importante en raison de l'activité avec la société LPR, puisque le chiffre d'affaires de la seule société Combronde Logistic est passé de 6 250 000 F en 1999 à 8 525 000 F en 2000 alors que dans le même temps la relation avec LPR représentait 2 615 231 F en 1999 et 3 379 996 F en 2000, la part de relations commerciales avec LPR progressant ainsi de façon importante en 2 ans;
Attendu que cette progression est d'autant plus importante que la société Combronde Logistic, ainsi qu'il en est justifié, a été créée en 1998 (début d'exploitation le 1er avril).
Attendu qu'il est constant que dans le même temps la société Combronde Logistic a procédé à des investissements attestés par la copie de contrats d'embauche et de factures d'achat de matériels, même s'il convient de remarquer que nombre de copies de contrats versés au dossier ne comportent pas la date d'embauche apparente sur la copie.
Attendu d'autre part que les cahiers des charges versés au dossier font apparaître des exigences tout à fait spécifiques.
Attendu que la société LPR était tout à fait en droit de mettre fin aux relations commerciales en présence d'un contrat à durée indéterminée;
Attendu cependant qu'il convient de relever en l'espèce, même compte tenu d'une durée de seulement un peu plus de deux ans des relations commerciales, l'importance quantitative résultant de la part croissante de l'activité liée à l'activité de LPR et l'importance qualitative au vu des exigences des cahiers des charges;
Attendu que le préavis était au départ de un mois,que dès lors et même au vu de sa prolongation à deux mois le délai apparaît insuffisant au regard de l'importance des relations et du volume d'affaires qu'elles représentaient et de la spécificité des relations.
Attendu d'autre part qu'il est constant que la société LPR connaît un chiffre d'affaires important: 154 155 904 F au 30 septembre 1999, 193 485 741 F au 30 septembre 2000 et 48 884 709 F en fin d'année 2000, et donc représente un poids économique, ainsi que l'a justement relevé le Tribunal de commerce de Thiers, dont elle a pu tenter de profiter pour imposer ses conditions.
Attendu que le courrier du 26 avril 2001 émanant de la société Combronde relate un refus de revoir les prix à la baisse dans les conditions fixées par LPR, soit jusqu'à - 36,4 % des prix pratiqués en 1999, cette exigence n'étant pas contestée par LPR, ce refus étant clairement motivé par l'impossibilité de travailler en dessous des prix de revient et l'interdiction de pratiquer des prix abusivement bas ne permettant pas de couvrir les exigences en matière de sécurité;
Attendu que la réponse du 15 mai par laquelle LPR a formulé un préavis de un mois indique clairement qu'elle se réfère au refus d'appliquer les nouveaux tarifs, ce qui sous-entend que ces tarifs étaient bien imposés et non négociés ;
Attendu que le délai ainsi laissé à la société Combronde Logistic ne pouvait lui permettre de se réorganiseret que la rupture a été brutale ;
Attendu que l'absence d'intention de nuire de la société LPR est inopérante puisqu'il y a eu un manquement à l'exécution des relations contractuelles établies ;
Attendu en conséquence que le Tribunal de commerce de Thiers a exactement jugé que la rupture était du fait de LPR qui, après avoir fait progresser le chiffre d'affaires de façon constante, a tenté d'imposer du fait de son poids économique les tarifs qu'elle souhaitait, a rompu parce qu'elle n'a pu y parvenir et ce sans engager de pourparlers ;
Attendu que le préjudice résulte d'investissement spécifiques et de l'embauche de salariés,qu'à cet égard le responsable du site précise suite à un sommation interpellative que le site de Puy-Guillaume ne compte plus que 4 salariés alors qu'il y en a eu jusqu'à 11 ;
Attendu cependant que le préjudice ne doit être réparé, ainsi que l'admet la société Combronde Logistic elle-même, qu'en tant qu'il résulte de la brutalité de la rupture, qu'au demeurant rien ne permet de penser que la réduction des salariés est du fait de cette rupture, ni que le site ou les matériels son actuellement inexploités ;
Attendu en conséquence que le tribunal de commerce a justement évalué le préjudice de la société Combronde Logistic en le fixant à 115 000 euro outre intérêts de droit à compter du jugement, outre capitalisation ;
Attendu cependant que les intérêts ne peuvent courir qu'à partir de la décision dont appel qui a fixé le montant de la réparation à un chiffre autre que la demande, qu'il y a lieu à réformation sur ce seul point;
Attendu que LPR n'établit pas un préjudice résultant des conditions dans lesquelles les palettes ont été récupérées, que les difficultés qui ont pu exister résultaient de la soudaineté de la rupture des relations de son fait, qu'elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle;
Attendu que LPR devra porter et payer à Combronde Logistic une indemnité d'un montant de 700 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et supportera les dépens dont distraction au profit de la SCP Goutet-Arnaud;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reforme la décision quant au point de départ des intérêts sur le montant de l'indemnité qui devront courir à compter de la date du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Thiers; Confirme pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Thiers le 6 décembre 2002 en toutes ses autres dispositions Y ajoutant, Condamne la société LPR Logistic Paskagin Return à porter et payer à Combronde Logistic une indemnité de 700 euro (sept cents euro) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.