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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 20 octobre 2004, n° 03-01074

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fournier

Substitut général :

Mme Rouchon

Conseillers :

MM. Douysset, Cattin

TGI Grenoble, ch. corr., du 30 juin 2003

30 juin 2003

Le jugement :

LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire, a déclaré la SARL X coupable d'avoir à Grenoble, entre le 1er juin et le 2 juillet 2002 :

1) procédé ou fait procéder à une opération de solde en dehors des périodes autorisées ;

Faits prévus par les articles L. 310-5 al. 1 3°, L. 310-6 du Code du commerce, 11 du décret 96-1097 du 16/12/1996, 121-2 du Code pénal et réprimés par les articles L. 310-5, L. 310- 6 du Code du commerce, 131-38 et 131-39 9° du Code pénal;

2) effectué une publicité portant sur une vente en solde en dehors des périodes autorisées ;

Faits prévus par l'article 121-15 al. 1 1° du Code de la consommation, L. 310-3 du Code du commerce, 11 du décret 96-1097 du 16/12/1996 et réprimés par l'article L. 121-15 al. 2, al. 3 du Code de la consommation;

Et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 1 500 euro et a dit n'y avoir lieu à affichage ni publication;

Motifs de la décision:

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants:

Le 12 juin 2002, un agent de la DGCCRF, alerté par un professionnel demeuré anonyme, s'est rendu dans les locaux de la SARL X, <adresse>à Grenoble, où cette société, dont le gérant est Joël S, exploite un commerce de vêtements. L'attention de cet agent avait été attirée sur le caractère déloyal de la concurrence faite par cette société qui, dès avant le début de la période des soldes fixée au 3 juillet 2002 consentait des remises de "30 % à 50 % et plus" à ses clients qu'elle avait prévenus par l'envoi d'un carton d'invitation justifiant ces " remises exceptionnelles " par des travaux qui devaient être réalisés au mois d'août suivant.

Maria T, épouse de Joël S, a déclaré que 1 400 cartons avaient ainsi été envoyés dès le 2 ou le 3 juin 2002. Elle a précisé : "Nous avons commencé à appliquer ces réductions dès que les clientes se sont présentées à notre magasin et nous continuerons jusqu'à la date de début des soldes. Tous les articles sont de la collection printemps/été 2001 et ne sont pas réapprovisionnables".

L'agent de la DGCCRF a constaté que les remises avaient été consenties du 1er juin au 2 juillet 2002, que sur 156 clientes qui avaient effectué des achats, 148 avaient bénéficié de réductions qui, au cours du mois de juin, avaient atteint une moyenne de 25 %.

Sur les poursuites exercées à raison de ces faits à l'encontre de la société X des chefs de réalisation de soldes en dehors des périodes autorisées et de publicité relative à une vente sous forme de soldes en dehors des périodes autorisées, le Tribunal de grande instance de Grenoble a statué dans les termes ci-dessus reproduits par un jugement en date du 30 juin 2003 dont il a été régulièrement interjeté appel par le prévenu et par le Procureur de la République.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 310-3 du Code de commerce, sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock;

Attendu qu'à l'audience devant la cour, Joël S a reconnu l'exactitude des constatations ci-dessus précisées relatives aux ventes intervenues dans le courant du mois de juin 2002 et jusqu' au 2 juillet 2002 ; que ces ventes avaient été annoncées par l'envoi, caractérisant la publicité, de 1 400 cartons d'invitations qui précisaient que les remises de prix étaient proposées en raison de travaux prévus au mois d'août; que ces réductions étaient ainsi présentées comme ayant pour but de permettre une vente plus rapide des marchandises en stock ; qu'il résulte des déclarations ci-dessus rappelées de Maria T épouse de Joël S, que ces marchandises n'étaient pas destinées à être renouvelées, comme l'indique au demeurant le carton publicitaire qui annonce "les nouveautés de l'hiver 2002/2003" ; que la mention, en petits caractères, au pied de l'invitation, précisant : "Les soldes débuteront le 3/7/02 jusqu'au 13/8/02" n'est pas de nature à ôter aux ventes incriminées leur caractère délictueux;

Attendu que Joël S a déclaré à la cour avoir décidé de lancer cette opération de rabais sur invitation juste avant le début de la période de soldes pour s'aligner sur ses concurrents qui procèdent de la sorte pour éviter une chute des ventes durant le mois qui précède l'ouverture de cette période; que ce faisant, il a, en sa qualité d'organe de la société X, délibérément commis pour le compte de celle-ci, le délit prévu par l'article L. 310-5-3° du Code de commerce ; que l'article L. 310-6 de ce Code prévoit en effet que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction;

Attendu que la déclaration de culpabilité sera, en conséquence, confirmée de ce seul chef;

Attendu en effet que le fait, pour la société X, d'avoir effectué une publicité portant sur une vente en solde en dehors des périodes autorisées est un des éléments constitutifs du délit prévu par l'article L. 310-5-3° du Code de commerce dont la prévenue est déclarée coupable ; qu'au demeurant, la réalisation de soldes en dehors des périodes autorisées n'entre pas dans la catégorie des opérations commerciales dont l'article L. 121-15 du Code de la consommation prohibe la publicité;

Attendu que le tribunal a fait une juste application de la loi pénale en prononçant contre la société X la peine de 1 500 euro d'amende et en n'ordonnant pas de peine complémentaire;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 30 juin 2003 en ce qu'il a déclaré la société X coupable du délit de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées prévu et réprimé par l'article L. 310-5-3° du Code de commerce, - L'infirmant, renvoie ladite société des fins de la poursuite en ce qui concerne le délit, prévu par l'article L. 121-15 du Code de la consommation, de publicité interdite, - Confirme ledit jugement quant à la peine prononcée, - Dit la société X tenue au paiement du droit fixe de procédure, - Prononce à l'encontre du condamné la contrainte par corps qui sera exécutée conformément aux dispositions des articles 749, 750, 752 à 762 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés.