CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 23 septembre 2004, n° 03-06250
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Monadia (SARL)
Défendeur :
Association CERQUA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bardy
Conseillers :
Mmes Liauzun, Simonnot
Avoués :
SCP Lissarrague-Dupuis-Boccon Gibod, SCP Boiteau Pedroletti
Avocats :
Mes Lapp, Legoff.
Le Centre de Développement des Certifications des Qualités Agricoles et Alimentaires (CERQUA) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe des organisations professionnelles des secteurs agricole ou agroalimentaire, des organismes certificateurs et des groupements au sens de l'article L. 115-2 du Code de la consommation et dont l'objectif, dans le domaine des produits agricoles, de la mer et alimentaires, est d'accompagner le développement et d'assurer la promotion des politiques de qualité et d'origine, avec les signes officiels d'identification, menées dans le cadre de démarches collectives.
Le CERQUA a assigné, le 23 novembre 2001, la SARL Monadia devant le Tribunal de grande instance de Versailles afin que soit constatée l'utilisation abusive et de nature à tromper le consommateur, par la société Monadia, du terme de "label" en association avec sa marque collective "reconnu saveur de l'année ".
Dans un jugement du 17 juin 2003, à l'encontre duquel la société Monadia a interjeté appel le 24 juillet 2003, ledit tribunal a:
- déclaré régulières et recevables les demandes du CERQUA, en considération d'une part, des statuts du CERQUA dont l'article 10, d'autre part, de la mission du CERQUA dans le domaine des produits agricoles et alimentaires, et de ce que l'action du CERQUA se distingue de celles des entreprises utilisant à la fois le label agricole et la marque "reconnu saveur de l'année", le CERQUA représentant les intérêts collectifs de ses membres alors que ces entreprises n'ont vocation qu'à assurer, selon leurs propres critères, la promotion de leurs produits,
- dit, sur le fond, que l'association de la marque "reconnu saveur de l'année" et de la mention "label 100 % saveur 100 % consommateur" constitue une publicité trompeuse,
- ordonné, afin d'assurer une réparation intégrale, outre le paiement par la société Monadia de la somme de 30 500 euro à l'association à titre de dommages et intérêts, la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix du CERQUA aux frais de la société Monadia dans la limite de 3 000 euro par journal ainsi que sur la page d'accueil de deux sites Internet "www.reconnu-saveur.com" et "www.saveurdelannée.com" et condamné la société Monadia à payer au CERQUA la somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.
La société Monadia, appelante, aux termes de ses dernières conclusions d'appel signifiées le 1er avril 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 17 juin 2003, aux motifs:
- que les demandes formulées par le CERQUA sont irrecevables dès lors que les statuts du CERQUA en leur article 10 autorisent son président à le représenter en justice mais non à introduire une action en justice et qu'ils ne prévoient pas expressément la défense et la protection de l'usage du terme "label", en conséquence, que le CERQUA aurait dû justifier d'une autorisation spéciale accordée par l'Assemblée générale des membres à son président d'engager la présente procédure, celle du 26 novembre 2003 ne pouvant valoir validation rétroactive; autorisation qui s'imposait par ailleurs dès lors que le CERQUA déclare agir pour certains de ses membres et que d'autres sont directement concernés puisque utilisateurs du label contesté, auxquels le CERQUA ne pouvait, en vue donc de défendre des intérêts individuels prétendus lésés et non l'intérêt collectif de ses membres, se substituer pour demander réparation;
- que le terme "label" ne faisant l'objet d'une protection spécifique, ni par les dispositions des articles L. 640-1 du Code rural et suivants, ni par d'autres dispositions textuelles législatives ou réglementaires, le tribunal ne pouvait dès lors considérer que l'usage de ce terme faisait nécessairement référence au label agricole de l'article L. 640-2 et L. 643-1 du Code rural et qu'en tout état de cause, n'est pas de la compétence du CERQUA la défense en justice de l'usage du terme "label", sous peine de le voir s'approprier et monopoliser ce terme; lequel, terme générique, est non seulement utilisé très fréquemment, constat d'huissier versé aux débats à l'appui, dans des domaines autres que ceux de l'agriculture et de l'alimentaire, mais également à titre d'initiative privée, et publique, dans ces deux domaines (par exemple, le label privé "Max Havelaar" créé par l'association du même nom, soutenue par le ministère des Affaires étrangères et la Commission européenne), utilisation à laquelle ne s'est pas opposé jusqu'à présent le CERQUA;
- qu'ainsi il ne peut lui être fait grief de faire usage du terme "label" dans la mesure où l'adjonction de ce terme à sa marque collective "reconnu saveur de l'année" n'est pas déceptive et, en tout état de cause, de nature à tromper le consommateur, qui connaît parfaitement, depuis de longues années, cette marque et l'origine de la récompense attribuée aux produits, l'expression "label 100 % saveur 100 % consommateur" étant à ce sujet parfaitement compréhensible par tout consommateur moyen, lequel ne peut donc, à aucun moment, croire que la récompense a été décernée, non par des consommateurs, mais par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative; d'ailleurs, souligne-t-elle, aucune plainte de la part de consommateurs ou de la DGCCRF n'a jamais été déposée notamment pour publicité trompeuse, ayant toujours fait preuve à cet égard d'une grande rigueur dans ses méthodes de communication, exempte donc de toute ambiguïté quant à l'origine du label qu'elle utilise en association de sa marque et de travail, tout aussi fiables que celles de l'Administration dans la délivrance des signes officiels de qualité, n'ayant d'ailleurs besoin de profiter ni de l'image, ni de la notoriété du label agricole "label rouge", sa marque étant aujourd'hui la première marque présente à la télévision, à l'inverse des signes officiels de qualité qui souffrent d'une communication insuffisante et confuse, son prétendu comportement fautif ne pouvant, en conséquence, être rattaché à l'un des 25 éléments visés par l'article L. 121-1 du Code du commerce susceptibles de caractériser la publicité trompeuse, infraction pénale qui ne pouvait légalement fondée la demande civile du CERQUA, à laquelle le tribunal a donc à tort fait droit, en la condamnant à verser 30 500 euro de dommages et intérêts au CERQUA, sans que ce dernier, comme le tribunal, ne justifie de l'existence et de l'étendue de son prétendu préjudice, subi, en réalité, non pas par le CERQUA mais par les consommateurs ;
La société Monadia demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau, de déclarer recevable et bien fondé son appel contre le jugement entrepris, de débouter le CERQUA de l'ensemble de ses prétentions, de déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du CERQUA à lui verser la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts en raison de la suspicion que son attitude fait peser sur elle, ainsi qu'aux frais et dépens de ladite demande et en toute hypothèse, de condamner l'association à lui payer la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens de la procédure.
Le CERQUA, intimé, conclut, aux termes de ses dernières conclusions d'appel signifiées le 15 avril 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, aux motifs:
- qu'il est recevable à agir, ses statuts lui donnant entre autres missions de défendre les intérêts matériels et moraux des organismes certificateurs et des groupements membres, par tous moyens et notamment par voie d'action en justice, ayant engagé la présente procédure, non dans l'intérêt de certains de ses membres mais bien dans l'intérêt collectif de ces derniers qui en l'espèce justifie que soit sanctionné le comportement de la société Monadia qui porte préjudice à l'ensemble des filières labels, susceptible en effet de réduire leurs débauchés commerciaux, les consommateurs induits en erreur par une mention trompeuse pouvant se reporter sur des produis qu'ils croient bénéficier d'un signe officiel de qualité alors qu'il n'en est rien, et qu'à cette fin, il est représenté dans de telles actions par son président qui, en tant qu'ordonnateur des dépenses, a incontestablement la possibilité d'engager les actions y compris en justice, bénéficiant ainsi d'un mandat de représentation statutaire permanent, lequel, compte tenu du contexte jurisprudentiel et procédural, et de manière tout à fait surabondante, dans le souci de ne pas encombrer la cour par un débat sur sa propre qualité pour agir totalement dilatoire, a été réaffirmé lors de son Assemblée générale du 26 novembre 2003, qui a confirmé son intention de poursuivre la présente instance, représentée en cela par son président en exercice qui dispose "de tous pouvoirs pour agir en ce sens à cet effet, conformément à l'article 10 des statuts du CERQUA ";
- que, contrairement à ce qu'affirme la société Monadia, aucun membre du CERQUA n'utilise le label contesté, l'usage en question étant le fait des membres de groupements de producteurs habilités à demander la délivrance d'un label au sens des dispositions de l'article L. 115-22 du Code de la consommation et quand bien même certains de ses membres en bénéficieraient, cela n'enlevant rien au fait que son action tend à la défense d'un intérêt collectif, étant rappelé que la contestation objet des présents débats ne porte pas sur le signe "reconnu saveur de l'année" en tant que tel, mais sur l'association de ce signe à la mention "label";
- que le terme "label", signe officiel d'identification, est juridiquement défini et bénéficie d'une protection légale qui ne laisse, dans le cadre juridique des labels agricoles de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés, aucune place à l'initiative privée, en matière de création de labels, ce terme, peu important qu'il soit suivi ou non de l'adjectif "agricole", n'étant pas ainsi, dans ce domaine, d'usage libre, contrairement à ce qui se passe dans une large mesure dans le secteur des services, soulignant à ce propos qu'il existe notamment en France un label agricole national reconnu "le label rouge", qui jouit d'une notoriété certaine auprès des consommateurs et qui bénéficient à de nombreux producteurs et transformateurs: un label privé nuirait donc à la reconnaissance, par les consommateurs, des signes officiels de qualité dont font partie les labels agricoles, par rapport aux identifiants contractuels (logos, marques ou slogans) pouvant être apposés sur les denrées alimentaires et pourrait en outre favoriser le comportement parasitaire de la part d'opérateurs peu scrupuleux qui seraient soucieux de positionner un signe privé dans le sillage de la notoriété acquise par les signes officiels de qualité, en particulier par les labels agricoles à propos desquels le tribunal a justement relevé qu'ils ont su s'imposer en tant que signes de qualité auprès des consommateurs;
- que la publicité faite par la société Monadia de sa marque collective "reconnue saveur de l'année" qu'elle présente comme un label (agricole), ayant vocation à être apposée sur les denrées alimentaires reconnues "saveur de l'année", est trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur ou l'utilisateur de cette marque sur les qualités substantielles des denrées alimentaires revêtues de celle-ci, au sens des dispositions des articles L. 115-24 4° et L. 212-1 du Code de la consommation; et que le fait que la société Monadia laisse croire que sa marque serait attribuée dans des conditions similaires à un label agricole procède de sa volonté que ses produits aient une notoriété équivalente à celle des produits revêtus d'un tel signe, ou du moins dans l'esprit des consommateurs et le cas échéant des industriels, qualitativement assimilée à des produits bénéficiant d'un label agricole, ce qui est constitutif également d'agissements parasitaires; comportement fautif dont il résulte un préjudice direct pour l'ensemble des producteurs ou transformateurs bénéficiant d'un label agricole, que le CERQUA représente, s'expliquant par les différentes crises dans le domaine agro alimentaire qui ont conduit les consommateurs à devenir extrêmement méfiants sur la qualité de leur alimentation et ainsi à se tourner vers des produits bénéficiant de garanties officielles de qualité, en particulier les labels et certifications de conformité, qui ont, en outre, fait l'objet de coûteuse campagnes publicitaires et promotionnelles de la part des opérateurs, dont l'action risque de se banaliser en raison de la confusion ainsi opérée par la société Monadia entre sa marque collective et un label agricole, dont elle n'épouse pas les conditions posées pour son obtention;
Le CERQUA demande en conséquence à la cour de déclarer irrecevable l'appelante, subsidiairement mal fondée, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner l'appelante à lui verser la somme de 7 500 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce
I - Sur la régularité et la recevabilité des demandes du CERQUA
Considérant qu'il ressort de l'article 10 des statuts du CERQUA, en l'absence de disposition particulière réservant à un autre organe la capacité d'agir en justice, que le président, en tant que représentant du CERQUA, a le pouvoir, comme cela a d'ailleurs été réaffirmé par l'Assemblée générale des membres du CERQUA réunie le 26 novembre 2003, d'agir en justice au nom de l'association, en particulier lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts que le CERQUA a vocation à protéger, soit en vertu de ses statuts, dans le domaine des produits agricoles et alimentaires, assurer le développement et la promotion des signes officiels d'identification, auxquels appartient le label et plus particulièrement, au nom des organismes certificateurs et groupements membres, participer à la gestion des certifications des produits agroalimentaires et assurer la représentation de ces membres, dont il est chargé également de défendre les intérêts moraux et matériels par tous moyens, notamment par voie d'action en justice ;
Considérant qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'action en justice du CERQUA qui a pour objet de faire constater le caractère fautif et préjudiciable pour ses membres de l'utilisation, par la société Monadia, du terme "label" en association avec la marque collective " reconnu saveur de l'année " dont le CERQUA ne conteste pas qu'elle soit la propriété de la société Monadia ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef;
II - Sur le fond
Considérant que le Code rural comprend une énumération et une définition des signes d'origine et de qualité reconnus par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, repris aux articles L. 115-21 et suivants du Code de la consommation;
Considérant ainsi qu'aux termes de l'article L. 640-2 du Code rural, le label (sans plus de précision) est un des signes d'identification délivrés par l'autorité administrative attestant de la qualité et de l'origine des produits agricoles ou alimentaires, l'article L. 643-1 et suivant réglementant ensuite le label agricole, délivré, aux seuls producteurs ou transformateurs organisés en groupements, par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et dont l'objet, selon l'article L. 643-2, est d'attester qu'un produit alimentaire ou agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure, devant ainsi se distinguer des produits similaires par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique ;
Considérant qu'il en résulte que le label visé à l'article L. 640-2, qui appartient au titre 4 intitulé "La valorisation des produits agricoles ou alimentaires" du sixième livre du Code rural, concerne exclusivement les produits agricoles et alimentaires, dont le label, aux termes de cet article, est un des signes officiels attestant de leur origine et de leur qualité et que les articles L. 643-1 et suivants ne font que préciser les conditions de délivrance de ce signe, qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer, au vu des textes, entre le terme de "label" tel qu'il est employé dans l'article L. 640-2 du Code rural et le terme de "label agricole" dans les articles L. 643-1 et suivants, se rapportant aux mêmes produits, terme dont l'usage par conséquent, dans le domaine agroalimentaire, n'est pas libre, indépendamment de son emploi dans les autres domaines d'activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Monadia axe essentiellement la promotion de sa marque collective "reconnu saveur de l'année", dont l'existence en tant que telle n'est pas contestée, sur son association avec le terme "label" ou la mention "label 100 % saveur 100 % consommateur", destinée à être apposée sur des denrées alimentaires reconnues " saveur de l'année " ;
Considérant que si la rigueur de la démarche de la société Monadia dans la sélection des produits distingués par sa marque n'est pas remise en cause, il n'en demeure pas moins qu'elle ne répond pas aux conditions posées pour l'obtention d'un label agricole, le tribunal ayant rappelé à juste titre que si une marque collective, en particulier de certification fait l'objet d'un règlement précis quant à la nature, aux propriétés ou qualités et aux caractéristiques que doivent posséder les produits concernés, il n'existe pas d'homologation officielle de ce dernier, ni d'organisme certificateur indépendant agréé par l'administration;
Considérant ainsi que l'utilisation de la marque "reconnu saveur de l'année" avec le terme de "label" est de nature à créer une confusion dans l'esprit des consommateurs ou utilisateurs de cette marque et donc à se révéler déceptive, la politique de communication menée par la société Monadia autour de sa marque et des denrées alimentaires sur lesquelles elle est portée pouvant, en effet, laisser penser à ces derniers que la marque "reconnu saveur de l'année" constitue un label, similaire en l'occurrence à un label agricole, les produits alimentaires concernés présentant de ce fait des indications fausses, en particulier sur leurs qualités substantielles et les qualités ou aptitudes du fabriquant, des revendeurs, promoteurs ou prestataires, de nature à induire en erreur, ce qui relève de la publicité trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation;qu'au surplus, le terme de "label" renvoie à une procédure de délivrance administrative présentant des garanties d'impartialité et de compétence, dans laquelle les consommateurs n'interviennent pas, alors que la mention "label 100 % saveur 100 % consommateurs" peut faire croire à ces derniers, non informés des modalités précises de la procédure officielle de certification relative au label agricole, que celle mise en place par la société Monadia, société commerciale, pour récompenser les produits reconnus "saveur de l'année" y est équivalente,le label agricole, notamment grâce au "label rouge", jouissant par ailleurs d'une notoriété certaine et d'un gage de qualité chez les consommateurs, résultant entre autre des campagnes publicitaires et promotionnelles menées par le CERQUA et les professionnels du secteur agroalimentaire, dont la société Monadia, en fondant essentiellement la promotion de sa marque sur sa qualification de "label" a voulu manifestement bénéficier, afin de conforter le sérieux de sa démarche et de la récompense qu'elle attribue, ce comportement fautif étant constitutif également de parasitisme;
Considérant que dans un contexte de crise affectant le domaine agroalimentaire, qui a conduit les consommateurs, plus soucieux désormais de la qualité de leur alimentation, à se tourner vers des produits bénéficiant de garanties officielles de qualité, et en particulier vers les produits bénéficiant de labels et de certifications de conformité, dont le CERQUA assure le développement et la promotion auprès du public, en participant notamment à des campagnes de communication menées de concert avec les différents opérateurs, producteurs et distributeurs, de ce secteur d'activité, qui supportent, en outre, les coûts de la certification, la publicité trompeuse résultant de l'association, par la société Monadia, de sa marque collective avec le terme "label", en ce qu'elle crée une confusion dans l'esprit des consommateurs entre ces deux termes qui correspondent à des conditions et des exigences distinctes définies par la loi amoindrit la lisibilité des actions de communication menées par le CERQUA, avec le risque d'aboutir à leur banalisation puisque les denrées alimentaires sur lesquelles est portée la marque " reconnu saveur de l'année " ne présentent aucune garantie officielle de qualité supérieure par rapport à des produits similaires de gammes courantes, au sens des dispositions régissant la délivrance d'un label agricole pour des produits alimentaires ou agricoles;
Considérant que le comportement de la société Monadia tel que dénoncé par le CERQUA cause à ce dernier un préjudice certain, dont les premiers juges ont fait en considération des éléments de la cause une juste évaluation;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Monadia à payer la somme de 30 500 euro au CERQUA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier à raison de l'emploi fautif par l'appelante du terme " label " associé à sa marque s'appliquant à des produits alimentaires et ordonné une publication judiciaire dans la presse et sur des sites Internet, à titre de réparation complémentaire ;
Considérant que la société Monadia n'a fait que se méprendre sur l'étendue de ses droits et que l'exercice des voies légales de recours ne procède pas d'un abus de droit d'ester en justice, le CERQUA étant débouté de sa demande en dommages et intérêts, qu'il serait en revanche inéquitable de lui laisser la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Le dit mal fondé, Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 17 juin 2003, Déboute le CERQUA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Monadia à payer au CERQUA la somme de 6 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Monadia aux dépens avec faculté de recouvrement direct, selon les règles de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.