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Décisions

CA Orléans, ch. solennelle, 2 juillet 2004, n° 03-00709

ORLÉANS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

CNOSF

Défendeur :

GALEC (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Remery

Conseillers :

MM. Garnier, Roussel, Mmes Lagdeleine, Nollet

Avoués :

Me Bordier, SCP Laval-Lueger

Avocats :

SCP Nataf, Fajgenbaum, Me Parleani.

TGI Nanterre, du 11 juill. 1996

11 juillet 1996

Exposé du litige:

La société Groupement d'achat des centres Leclerc (ci-après société GALEC) est titulaire, notamment par voie de cession, de deux marques dénominatives "Olymprix" enregistrées le 22 octobre 1987, sous le n° 1 729 165 et le 26 mai 1993, sous le n° 93 469 725, qu'elle a utilisées pour des campagnes promotionnelles de prix bas depuis 1993.

Estimant que l'exploitation, dans ces conditions et plus généralement, de ces marques portait atteinte aux dénominations et marques "Olympique" et "Jeux Olympiques" dont elle assure avoir pour charge de défendre, en France, l'emploi contre toute utilisation injustifiée, l'association Comité national olympique et sportif français (le CNOSF ou Comité olympique) a fait assigner, le 7 mai 1996, devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, la société GALEC aux fins d'interdiction et de réparation.

Par jugement du 11 juillet 1996, le tribunal, après avoir déclaré le CNOSF recevable en ses demandes, a retenu que "le terme "Olymprix" constitue une exploitation injustifiée de la notoriété des marques d'usage "Jeux Olympiques" et " Olympiques ", ordonné la radiation des marques n° 1 729 165 et 93 469 725, fait défense à la société GALEC, notamment, de faire usage de la dénomination "Olymprix" sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une astreinte de 5 000 F par infraction constatée, et, en réparation, a alloué la somme de 200 000 F de dommages-intérêts au CNOSF et ordonné la publication du jugement dans cinq journaux.

Par arrêt du 15 janvier 1997, la Cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la radiation des marques, toutes autres dispositions concernant la société GALEC, seule ici en cause, étant maintenues.

Par arrêt du 29 juin 1999 (Bull. civ. IV, n° 143), la Cour de cassation, Chambre commerciale, a cassé en toutes ses dispositions, hors celles relatives à la recevabilité de l'action du CNOSF, l'arrêt précité pour violation de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, en retenant que l'action spéciale en responsabilité civile, exercée sur le fondement de ce texte, si elle permet de faire interdire ou sanctionner l'emploi d'une marque dite de renommée pour des produits ou services non similaires, lorsque cet emploi est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou constitue une exploitation injustifiée de celle-ci, ne permet pas, en revanche, de faire interdire ou sanctionner "l'utilisation d'un signe voisin par su forme ou les évocations qu'il suscite".

Statuant comme première cour de renvoi, la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 novembre 2000, après avoir, par confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre, reconnu au mot "Olympique" le caractère d'une marque d'usage notoire et écarté toute responsabilité quasi délictuelle de la société GALEC sur le fondement général de l'article 1382 du Code civil, a également rejeté les demandes du CNOSF sur le fondement spécial de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Par nouvel arrêt du 11 mars 2003 (Bull. civ. IV. n° 44), considérant que l'emploi d'une marque notoirement connue, qui est le seul fait visé par l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, est distinct de l'imitation d'une telle marque ici en cause et qu'une telle imitation peut être poursuivie sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, la Cour de cassation, Chambre commerciale, a d'abord cassé l'arrêt attaqué pour refus d'application des dispositions de l'article 1382 du Code civil.

Sur le fondement de ce texte, elle a ensuite estimé que la Cour d'appel de Paris n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'imitation de la marque du CNOSF par la société GALEC, dans le cadre d'une campagne promotionnelle, au moyen du néologisme "Olymprix", "de nature à évoquer dans l'esprit du public la manifestation sportive de renom organisée tous les quatre ans", portait atteinte à la valeur de la marque imitée.

L'arrêt (le cassation reproche encore à l'arrêt cassé de n'avoir pas répondu aux conclusions du CNOSF faisant valoir que l'utilisation par la société GALEC de l'expression "transporteur officiel Olymprix" faisait " référence à une expression bien connue du grand public à laquelle celui-ci n'a pu manquer de se reporter eu l'assimilant par association d'idée à l'expression "transporteur officiel des Jeux Olympiques".

L'arrêt censure enfin celui déféré sur l'existence d'agissements parasitaires, examinés par la Cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article L. 711-4 b) du Code de la propriété intellectuelle relatif à l'utilisation d'un signe portant atteinte à une dénomination antérieure susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public, alors que les agissements invoqués auraient dû être examinés au regard du droit commun de la responsabilité quasi délictuelle.

La cassation prononcée est partielle, en ce qu'elle ne porte que sur le rejet des demandes du CNOSF fondées sur l'imitation de ses marques, de sa dénomination sociale et de la dénomination "transporteur officiel Olymprix".

La Cour d'appel d'Orléans, seconde cour de renvoi désignée, été saisie par le CNOSF suivant déclaration du 18 mars 2003.

La société GALEC a conclu, en dernier lieu, le 29 mars 2004 et le CNOSF le 31 mars 2004, par des écritures auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Le CNOSF, qui ne fonde plus ses demandes que sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, sollicite la réparation du préjudice que lui cause l'utilisation de termes imitant et évoquant sa propre dénomination, d'une exceptionnelle et ancienne notoriété, ainsi que ses diverses marques.

Après avoir rappelé, au bénéfice notamment de la chose irrévocablement jugée, que les signes "Jeux Olympiques" et "Olympiques" constituent des marques d'usage ancien et notoirement connues sur lesquelles elle a des droits exclusifs, le CNOSF s'oppose à l'argumentation nouvelle de la société GALEC, selon laquelle les marques "Jeux Olympiques" et "Olympiques", non enregistrées, seraient des marques de service qui n'auraient été protégées, en tant que marques notoires, que depuis l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord dit ADPIC), entré en vigueur le 1er janvier 1996, postérieurement au dépôt des marques "Olymprix". Elle soutient que les marques d'usage notoires - ce que n'étaient pas d'ailleurs seulement les siennes qui désignaient et désignent aussi des produits - étaient protégées avant cette date, non par le droit spécial des marques, mais par celui de la responsabilité civile de droit commun, qui est le seul terrain sur lequel il y a lieu désormais de se placer, compte tenu de la teneur des différentes cassations intervenues, fondement que le droit communautaire, invoqué par la société GALEC, ne permet pas davantage d'écarter.

Reprochant à la société GALEC, outre l'imitation des marques, l'usurpation de la notoriété de l'événement des jeux olympiques, le CNOSF invoque aussi l'atteinte portée à sa dénomination qu'il entend faire sanctionner sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et sur celui de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Le CNOSF considère que la société GALEC, qui s'efforce, par ses agissements parasitaires, de se situer dans le sillage de l'univers olympique, tire ainsi profit, frauduleusement et " sans bourse délier ", de la notoriété des marques et de l'événement qu'elles représentent, ce qui justifie la réparation du préjudice matériel, patrimonial et moral qui lui est causé, tant par la perte des droits qu'il subit, en raison de l'absence de recettes de partenariat, que par l'avilissement de ses marques. Le CNOSF sollicite à ce titre la somme globale de deux fois 25 000 000 euro. Il demande également la radiation des marques " Olymprix ", l'interdiction sous astreinte de la dénomination "Olymprix" et la publication dans 20 journaux du présent arrêt pour un coût global de 300 000 euro, ainsi qu'une somme de 130 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société GALEC soutient essentiellement qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord ADPIC, dont résulte l'actuelle rédaction de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, qui est donc postérieure à l'enregistrement des marques "Olymprix", le CNOSF ne pouvait prétendre à aucune protection de ses marques notoires de services et non de produits. Par conséquent, la société GALEC estime que ses propres marques bénéficient d'une antériorité.

Toute référence aux dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle étant écartée, la société GALEC fait valoir que celles de l'article 1382 du Code civil ne permettent pas, non plus, de faire rétroactivement sanctionner l'enregistrement non fautif de ses marques, là où le droit spécial applicable à la propriété industrielle ne le permet pas compte tenu de l'apparition postérieure des marques d'usage revendiquées par le CNOSF. La société GALEC ajoute que l'ordre public communautaire, en la matière, telle que l'exprime la direction n° 89-104 du 21 décembre 1988, qui a eu pour objet d'harmoniser la protection des marques et qui doit être consultée pour interpréter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui n'en sont que la transposition, s'oppose au recours au droit commun interne de la responsabilité civile qui serait contraire à l'objectif d'harmonisation de la directive qui a réglé, de manière exhaustive, les conflits entre marques, en faveur, en l'espèce, de la société GALEC, en l'absence de risque de confusion, définitivement acquis. C'est la solution qui doit être retenue sur le fondement de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle. La société GALEC indique encore que le CNOSF ne peut prétendre à la protection de sa dénomination contre l'usage des marques "Olymprix".

En ce qui concerne, à titre subsidiaire, l'évaluation du préjudice proposée, la société GALEC considère que le préjudice matériel - correspondant au " ticket " d'entrée et à la redevance de 6 % de son chiffre d'affaires qu'elle aurait payés si elle était devenu "sponsor" des jeux olympiques - ne correspond à aucune réalité, ne serait-ce que par la confusion qu'il opère entre la société GALEC et les centres Leclerc, magasins indépendants. De même le préjudice dit patrimonial n'est pas démontré, le CNOSF ne rapportant pas la preuve, si l'on écarte ses documents internes, que la campagne promotionnelle de prix bas réalisée avec les marques "Olymprix" l'aurait empêché de conclure certains contrats de "sponsoring".

La société GALEC conclut ainsi au rejet des demandes formées contre elle et à l'allocation d'une somme de 130 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2004, ainsi que les avoués des parties en ont été avises.

A l'issue des débats, le Président a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 2 juillet 2004.

Motifs de l'arrêt:

Attendu, sur la portée des différentes cassations intervenues en l'espèce, qu'il est définitivement jugé, d'une part, que les marques du CNOSF "Olympique" et " Jeux Olympiques " sont des marques d'usage - non enregistrées - notoires, et, d'autre part, qu'aucune action en responsabilité n'est plus recevable devant cette Cour de renvoi sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ouvrant, aux conditions qu'il indique, une action en responsabilité civile spéciale pour la protection des marques de renommée ou notoirement connues ; que reste, en revanche, entière la question de la recevabilité et du bien-fondé de l'action en responsabilité civile de droit commun pour la protection de ces mêmes marques;

Attendu, sur l'incidence à cet égard de la loi du 31 décembre 1964, de la première directive communautaire n° 89-104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et de l'accord ADPIC, qu'aucun de ces textes n'a eu pour objet ou pour effet de conférer, sur le territoire national, une existence légale à des marques notoires de services antérieures, comme sont essentiellement les marques du CNOSF, que sans ces textes elles n'eussent pas possédée auparavant; que la société GALEC ne peut, dès lors, prétendre que le CNOSF ne pourrait se prévaloir, en vertu d'une application rétroactive de ces textes, d'un droit antérieur à l'enregistrement des marques " Olymprix " et ne pourrait, par conséquent, invoquer une quelconque protection de ses marques d'usage notoire contre l'usage parasitaire d'un signe imitant ou évoquant les marques "Olympique" et " Jeux Olympiques " ; que, certes, cette protection ne pouvait avoir lieu sur la base du droit exclusif conféré par le droit des marques, mais qu'elle était possible - et reste possible compte, notamment, tenu de la portée de la cassation - sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, ici invoqué et dont l'application ne se heurte pas, en l'espèce, aux règles de conflit entre marques énoncées par la directive précitée, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur ce point ; que d'ailleurs, le préambule de la directive précitée "n'exclut pas l'application des dispositions du droit des Etats membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs";

Attendu que, s'agissant de marques d'usage d'une exceptionnelle notoriété, les marques "Olympique" et "Jeux Olympiques", auxquelles est associée, pour la plus large fraction du public, le retentissement et la renommée non moins exceptionnels de l'événement des jeux Olympiques, doivent être protégées, au delà du principe de spécialité qui ne peut être invoqué pour justifier des agissements parasitaires, contre leur imitation ou leur évocation pour des services différents, parce qu'elles exercent une attraction propre tout à fait particulière, indépendamment des services qu'elles désignent effectivement ;que, sur le fondement de la responsabilité civile, le CNOSF est ainsi fondé à empêcher la société GALEC de continuer d'utiliser les marques "Olymprix", qui, sans les reproduire exactement, imitent ou évoquent, fût-ce dans un autre secteur d'activité, les siennes, en parasitant leur notoriété ;qu'en effet, elles usurpent celle-ci, en se plaçant délibérément dans le sillage de l'Olympisme, pour profiter astucieusement de l'image d'excellence du mouvement olympique, en l'appliquant, pour en tirer avantage et sans bourse délier, non plus à des activités sportives ou à l'organisation de manifestations sportives, mais à des campagnes de prix réduits, opérations qui, faisant penser plus ou moins à des "braderies", contribuent à une dégradation de l'image des marques "Olympique" et "Jeux Olympiques";

Attendu que, de même, le néologisme "Olymprix" imite, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets de dévalorisation de celle-ci, le terme essentiel de la dénomination du Comité olympique, tandis que l'usage, notamment sur les chariots de libre-service mis à disposition des clients des centres Leclerc, d'affiches portant la formule " transporteur officiel Olymprix " n'a pas d'autre but que de faire référence à une expression que le grand public connaît bien et qu'il ne pouvait et ne peut manquer d'associer, même sans risque de confusion, lequel n'est pas nécessaire et ne pourrait d'ailleurs être constaté dans une situation non concurrentielle, aux jeux olympiques et aux transporteurs officiels des équipes sportives..., pour ici encore en tirer profit par parasitisme;

Attendu que l'atteinte à la valeur particulière qui découle de l'exceptionnelle renommée des marques " Olympique " et " Jeux Olympiques " comme de la dénomination sociale du Comité olympique, bénéficiant d'un très haut degré de reconnaissance par le public, comme le montrent les sondages d'opinion que verse aux débats le CNOSF, justifie une réparation adéquate qui doit prendre plusieurs formes;

Qu'en premier lieu, il convient d'interdire pour l'avenir tout usage des marques ou de la dénomination " Olymprix " et d'ordonner, en conséquence, à la société GALEC de procéder à la radiation de ses marques enregistrées, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, cette radiation étant le seul mode de réparation adéquat pour empêcher la poursuite d'actes parasitaires et sanctionner, hors les cas de nullité prévues par le droit spécial des marques, le dépôt fautif et abusif de marques exclusivement destiné à parasiter celles du CNOSF et à tirer profit de leur prestige tout en les avilissant par la connotation mercantile qu'introduit la syllabe finale "...prix ";

Qu'en second lieu, le présent arrêt sera publié dans les conditions également précisées à son dispositif;

Qu'enfin, l'usage des marques Olymprix et des affiches "transporteur officiel Olymprix", dans les conditions décrites ci-dessus, a nécessairement occasionné un préjudice moral au CNOSF, ainsi qu'un préjudice matériel, non seulement en le privant d'une partie des ressources qu'il aurait pu obtenir de l'accord de partenariat qu'il aurait pu négocier avec la société GALEC, mais encore en portant atteinte à l'image de celles-ci que la société GALEC a banalisée, en les reprenant par un signe voisin les imitant ou les évoquant ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 000 000 euro le montant global de l'indemnité destinée à réparer, toutes causes confondues, les différents préjudices ainsi occasionnés au CNOSF par la volonté parasitaire de la société GALEC, propriétaire des marques et centrale d'achat des centres Leclerc, d'usurper à des fins purement commerciales le prestige et la réputation des marques du mouvement olympique, représenté en France par le CNOSF ;

Attendu que la société GALEC, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens exposés devant le Tribunal de grande instance de Nanterre et les cours d'appel de Versailles, Paris et Orléans et, à ce titre, sera tenue de verser au CNOSF la somme de 50 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation; Dit que le Comité National Olympique et Sportif Français (le CNOSF) est fondé à opposer à la société Groupement d'achat des centres Leclerc (société GALEC) les dispositions du droit de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, pour parasitisme de ses marques d'usage notoires "Olympique" et "Jeux Olympiques" et du terme "Olympique", caractéristique de sa dénomination, aux droits que la société GALEC tient de l'enregistrement de ses marques dénominatives "Olymprix", enregistrées le 22 octobre 1987, sous le n° 1 729 165 et le 26 mai 1993, sous le n° 93 469 725; Interdit, en conséquence, à la société GALEC de faire tout usage du néologisme "Olymprix", à titre de marque ou autrement, seul ou intégré dans une formule, telle que "transporteur officiel Olymprix", à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel interviendra la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 1 000 euro par infraction constatée; Ordonne à la société GALEC de procéder à la radiation de ses deux marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, conformément aux dispositions des articles R. 714-1 et R. 712-21 du Code de la propriété intellectuelle, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 1 000 euro par jour de retard Autorise le CNOSF à faire publier le présent arrêt, le cas échéant par extraits significatifs, dans 5 (cinq) journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société GALEC, le coût de chaque insertion étant limité à 5 000 euro; Condamne la société GALEC à payer au CNOSF la somme globale de 1 000 000 (un million) d'euro à titre de dommages-intérêts en réparation de tous chefs de préjudice; Dit que les dépens exposés devant le Tribunal de grande instance de Nanterre et les Cours d'appel de Versailles, Paris et Orléans seront à la charge de la société GALEC et la condamne à payer au CNOSF, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 50 000 euro en remboursement de l'ensemble de ses frais hors dépens exposés devant les juridictions ci-dessus indiquées; Accorde à Me Bordier, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.