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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 15 décembre 2004, n° 03-16245

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AFNOR

Défendeur :

Cuy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mme Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoué :

Me Teytaud

Avocat :

Me Jacquet.

TGI Paris, du 17 juin 2003

17 juin 2003

Vu l'appel interjeté par l'Association Française de Normalisation, dite AFNOR, du jugement rendu le 17 juin 2003 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a:

- dit qu'en déposant le nom de domaine "nf-consulting.com" et en exploitant un site internet proposant un service de consultant en informatique, Frédéric Cuy a porté atteinte à la marque notoire NF, déposée le 23 juillet 1947 par l'AFNOR, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 1.588.821,

- fait interdiction à Frédéric Cuy de faire usage sous quelque forme que ce soit de la dénomination NF, sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée, à compter du 1er jour suivant la signification du jugement,

- ordonné à Frédéric Cuy de faire procéder par les organismes compétents à la formalité de transmission du nom de domaine "www.nf-consulting.com" au profit de l'AFNOR, sous astreinte de 500 euro par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,

- condamné Frédéric Cuy à payer à l'AFNOR la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- débouté l'AFNOR du surplus de ses demandes,

- condamné Frédéric Cuy à payer à l'AFNOR la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 et aux dépens;

Vu les dernières écritures signifiées le 1er mars 2004 par lesquelles l'AFNOR poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de son action sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil en raison des actes de tromperie et des actes de publicité mensongère dont s'est rendu coupable Frédéric Cuy et demande à la cour de:

- dire que Frédéric Cuy s'est livré à son préjudice à des actes de publicité mensongère et de tromperie,

- condamner Frédéric Cuy à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

Vu l'assignation délivrée le 1er mars 2004 à Frédéric Cuy, conformément à l'article 659 du NCPC, qui n'a pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que l'AFNOR, association reconnue d'utilité publique fondée en 1926, a pour activité principale l'élaboration, l'homologation, la promotion et la certification de normes en France;

Qu'à ce titre, elle est notamment titulaire de la marque semi-figurative "NF" n° 1.588.821, renouvelée pour la dernière fois le 30 novembre 1999, qui désigne l'ensemble des produits et services de la classification internationale;

Qu'ayant constaté qu'était accessible sur le réseau de l'Internet, une adresse "www.nf-consulting.com" conduisant l'internaute vers le site d'un consultant prestataire informatique proposant divers services en ce domaine, l'AFNOR a fait dresser un procès-verbal de constat, le 25 octobre 2002, par un agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes qui a permis de déterminer que le titulaire du nom de domaine incriminé était Frédéric Cuy;

Qu'au vu de ces éléments, l'AFNOR l'a assigné en contrefaçon de marque, atteinte à sa marque notoire ainsi que pour publicité mensongère et tromperie;

Considérant que l'AFNOR ne remet pas en cause les dispositions du jugement entrepris relatives à l'atteinte à la marque notoire ainsi que les condamnations et mesures accessoires prononcés:

Sur les actes de tromperie et de publicité mensongère

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2002 que le site Internet " www.nf-consulting.com " présente une activité de prestataire en informatique ; que la page de présentation est ainsi libellée:

"Notre vocation est d'apporter une solution technique efficace et de garantir ainsi à nos clients une utilisation optimale de leurs services informatiques et de leur système d'information";

Considérant que l'AFNOR justifie, par la production de 2 règlements d'application dans le domaine informatique, que ces produits ou services sont soumis à des procédures de certification contraignantes pour pouvoir utiliser la marque semi-figurative "NF" ; qu'ainsi l'apposition de la marque dans ses applications "NF Logiciel" ou "NF Technologies de l'information" garantit que les produits certifiés répondent à des critères de performance définis dans les règlements d'application correspondants;

Considérant que le nom de domaine "nf-consulting" est de nature à tromper le public en lui laissant accroire que les services proposés sur ce site sont soumis aux critères définis par les normes AFNOR et offrent les mêmes garanties que ceux revêtus de la marque "NF";

Qu'en faisant usage de ce nom, Frédéric Cuy a donc contrevenu aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 115-30 du Code de la consommation réprimant la publicité mensongère en matière de certification;

Que ces agissements constituent à l'égard de l'AFNOR, habilitée à certifier la conformité des produits ou services aux normes françaises en vigueur, un acte de concurrence déloyale ;

Sur le préjudice:

Considérant que le trouble subi par l'AFNOR dans sa mission de certification sera entièrement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du NCPC doivent bénéficier à l'AFNOR, la somme complémentaire de 4 000 euro devant lui être allouée à ce titre;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'AFNOR de son action fondée sur les articles L. 121-1 et L. 115-30 du Code de la consommation, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Dit que Frédéric Cuy a contrevenu aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 115-30 du Code de la consommation et commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFNOR, Condamne Frédéric Cuy à payer à l'AFNOR la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant, Condamne Frédéric Cuy à payer à l'AFNOR la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Condamne Frédéric Cuy aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC.