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Décisions

Cass. crim., 16 juin 2004, n° 03-84.058

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

SCP Richard

TGI Quimper, ch. corr., du 25 avr. 2002

25 avril 2002

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par X Gilbert, La société Y, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 6 mai 2003, qui, pour vente au déballage non autorisée, a condamné le premier à 1 500 euro d'amende, la seconde à 6 000 euro d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X et la société Y coupables de vente au déballage non autorisée et les a condamnés à une peine d'amende de 1 500 euro pour Gilbert X et 6 000 euro pour la société Y, ainsi qu'à verser à l'Union Fédérale des Consommateurs la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'en application de l'article L. 310-2 du Code de commerce, sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public, ces ventes étant soumises en toute hypothèse à autorisation préalable de la préfecture et ne devant pas excéder deux mois ; que sont considérés comme locaux ou emplacements non destinés à la vente, l'ensemble des espaces qui ne sont pas inclus dans la surface initialement destinée à la vente et déclarée comme tel, tels que parcs de stationnement, réserves ou galeries marchandes d'un centre commercial ; qu'ainsi, l'utilisation ponctuelle d'un chapiteau extérieur à des fins de vente, même si ce chapiteau est présent en permanence, constitue bien une surface non destinée à la vente dans la mesure où l'accès est indépendant de celui utilisable pour le centre commercial, où la clientèle peut circuler librement et n'acheter que des produits proposés de façon ponctuelle et au surplus différents de ceux habituellement trouvés dans l'espace autorisé (sapins de Noël) ; que, pour ce qui concerne le mail (galerie marchande) il est constant qu'il ne fait pas davantage partie du centre commercial puisqu'il en est différencié par les caisses et dispose d'une entrée indépendante de celle dudit centre, que les articles exposés avec indication de prix étaient bien proposés à la vente, ce qui exclut toute notion de simple présentation, peu important l'endroit exact du règlement des achats dans les kiosques ou aux caisses du magasin ; que la grande surface ait pu procéder à ces ventes non autorisées depuis plusieurs années sans que procès pénal ait été dressé ne saurait signifier que l'infraction aujourd'hui poursuivie n'existe pas, au seul motif que leur pratique a été quasi constante, par réitérations ponctuelles en fonction de la politique commerciale de l'exploitant ; que, par voie de conséquence, doit être écartée l'argumentation présentée par Gilbert X, qui soutient que la seule infraction qui puisse lui être reprochée est une exploitation irrégulière de surfaces de ventes sans autorisation préalable prévue et réprimée par les article 29 de la loi du 27 décembre 1973 et 40 du décret du 9 mars 1993 ; que, pour la société Y, la délégation de pouvoir consentie à son directeur donne sans doute qualité à celui-ci de représentant de la personne morale, mais ne l'exonère pas pour autant et de fait de sa propre responsabilité pénale ; que, dans la mesure où il n'est pas requis par la loi la preuve d'une faute distincte de la personne morale, et où les faits retenus contre Gilbert X ont été commis pour le compte de celle-ci, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la société Y dans les liens de la prévention; qu'il convient donc de confirmer le jugement tant sur la qualification que sur la peine prononcée, étant rappelé que l'article L. 310-5, applicable à Gilbert X, et l'article L. 310-6 du Code de commerce, applicable à la société Y, prévoient l'un et l'autre le prononcé des peines complémentaires que sont l'affichage ou la diffusion de la présente décision, ce qui exclut l'application de plein droit de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

"alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; que la citation, délivrée à Gilbert X et à la société Y par le Procureur général de la Cour d'appel de Rennes, ne visait que l'article L. 310-5 du Code de commerce relatif aux peines encourues par les personnes physiques en cas de vente au déballage non autorisées ; qu'il n'était en revanche pas fait mention de l'article L. 310-6 du Code de commerce concernant les peines encourues par les personnes morales ; que la cour d'appel, qui a statué sur le fondement d'une citation irrégulière, a porté atteinte aux droits de la défense et entaché sa décision de nullité" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le demandeur ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation ; que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 310-2, L. 310-5, L. 310-6 du Code de commerce, 29 et 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X et la société Y coupables de vente au déballage non autorisée et les a condamnés à une peine d'amende de 1 500 euro pour Gilbert X et 6 000 euro pour la société Y, ainsi qu'à verser à l'Union Fédérale des Consommateurs la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'en application de l'article L. 310-2 du Code de commerce, sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public, ces ventes étant soumises en toute hypothèse à autorisation préalable de la préfecture et ne devant pas excéder deux mois ; que sont considérés comme locaux ou emplacements non destinés à la vente, l'ensemble des espaces qui ne sont pas inclus dans la surface initialement destinée à la vente et déclarée comme tel, tels que parcs de stationnement, réserves ou galeries marchandes d'un centre commercial ; qu'ainsi, l'utilisation ponctuelle d'un chapiteau extérieur à des fins de vente, même si ce chapiteau est présent en permanence, constitue bien une surface non destinée à la vente dans la mesure où l'accès est indépendant de celui utilisable pour le centre commercial, où la clientèle peut circuler librement et n'acheter que des produits proposés de façon ponctuelle et au surplus différents de ceux habituellement trouvés dans l'espace autorisé (sapins de Noël) ; que, pour ce qui concerne le mail (galerie marchande) il est constant qu'il ne fait pas davantage partie du centre commercial puisqu'il en est différencié par les caisses et dispose d'une entrée indépendante de celle dudit centre, que les articles exposés avec indication de prix étaient bien proposés à la vente, ce qui exclut toute notion de simple présentation, peu important l'endroit exact du règlement des achats dans les kiosques ou aux caisses du magasin ; que la grande surface ait pu procéder à ces ventes non autorisées depuis plusieurs années sans que procès pénal ait été dressé ne saurait signifier que l'infraction aujourd'hui poursuivie n'existe pas, au seul motif que leur pratique a été quasi constante, par réitérations ponctuelles en fonction de la politique commerciale de l'exploitant ; que, par voie de conséquence, doit être écartée l'argumentation présentée par Gilbert X, qui soutient que la seule infraction qui puisse lui être reprochée est une exploitation irrégulière de surfaces de ventes sans autorisation préalable prévue et réprimée par les article 29 de la loi du 27 décembre 1973 et 40 du décret du 9 mars 1993 ; que, pour la société Y, la délégation de pouvoir consentie à son directeur donne sans doute qualité à celui-ci de représentant de la personne morale, mais ne l'exonère pas pour autant et de fait de sa propre responsabilité pénale ; que, dans la mesure où il n'est pas requis par la loi la preuve d'une faute distincte de la personne morale, et où les faits retenus contre Gilbert X ont été commis pour le compte de celle-ci, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la société Y dans les liens de la prévention; qu'il convient donc de confirmer le jugement tant sur la qualification que sur la peine prononcée, étant rappelé que l'article L. 310-5, applicable à Gilbert X, et l'article L. 310-6 du Code de commerce, applicable à la société Y, prévoient l'un et l'autre le prononcé des peines complémentaires que sont l'affichage ou la diffusion de la présente décision, ce qui exclut l'application de plein droit de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

"alors que sont considérées comme ventes au déballage, les ventes de marchandises dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ; que les ventes effectuées dans des magasins au détail, qui forment un ensemble commercial permanent, adossé à un centre commercial autorisé, ne constituent pas des ventes au déballage mais s'apparentent à une extension de la surface de vente ; que, de surcroît le caractère permanent des ventes exclut toute vente au déballage ; que la cour d'appel a constaté que les ventes litigieuses étaient réalisées à la fois sous un chapiteau présent en permanence ayant un accès indépendant du centre commercial, et dans une galerie commerciale, qui disposait également d'un accès indépendant de celui du centre commercial, tout en considérant qu'il importait peu que les produits aient pu indifféremment être réglés aux caisses du magasin ou dans les différents kiosques, ce dont il résultait que les ventes présentaient un caractère permanent et s'effectuaient dans le cadre d'un ensemble commercial ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il s'agissait de ventes au déballage non autorisées, au motif inopérant qu'elles portaient sur des produits proposés de façon ponctuelle, sans exposer sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;

Attendu que, pour déclarer Gilbert X et la société Y coupables de vente au déballage non autorisée, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la présentation à la vente de marchandises sur des emplacements non destinés à la vente au public constitue une vente au déballage au sens de l'article L. 310-2 du Code de commerce, quels que soient le lieu du paiement et l'ancienneté de la pratique litigieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.