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Décisions

CAA Marseille, 1re ch. - formation a 5, 3 juin 2004, n° 00MA00807

MARSEILLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commune de Trèbes

Défendeur :

Commune de Rustiques

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roustan

Commissaire du gouvernement :

M. Hermitte

Rapporteur :

M. Bernard Laffet

Avocats :

Me Alberti, SCP Clottes-Labry.

CAA Marseille n° 00MA00807

3 juin 2004

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2000 sous le n° 00MA00807, présentée pour la commune de Trèbes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me Franck Alberti, avocat au Barreau de Toulouse ; la commune de Trèbes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-787 en date du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la commune de Rustiques, la décision en date du 15 novembre 1996 par laquelle le maire de Trèbes a mis en demeure la commune de Rustiques d'enlever les dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Trèbes ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Rustiques devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Classement CNIJ : 02-01-04-01-01-01 C ; 3°) de condamner la commune de Rustiques à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la mise en demeure adressée le 15 novembre 1996 ne constitue qu'un simple acte préparatoire à une décision administrative ; qu'elle n'a pas donné de suite à ce courrier ; que les agents municipaux sont, en vertu de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1979, parfaitement habilités à constater ces infractions ; vu le jugement attaqué ; vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 30 avril 2001, présenté pour la commune de Rustiques, représentée par son maire en exercice, par la SCP Clottes-Labry, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Trèbes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que la requête est irrecevable pour avoir été régularisée plus de dix mois après son enregistrement par télécopie ; - qu'elle n'était pas régulièrement signée ; - que cette mise en demeure adressée par la commune de Trèbes était susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'infraction n'a pas été régulièrement constatée avant la mise en demeure, laquelle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation ; - que le panneau litigieux est situé à 1 500 mètres de l'entrée de l'agglomération de Trèbes, installé en dehors du domaine public aux abords d'une route qui n'a pas le caractère de voie express, à une distance d'au moins 5 mètres de cet axe ;- qu'il ne présente aucun danger pour la circulation et est conforme à l'arrêté du 17 janvier 1983 ;vu les autres pièces du dossier ; vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; vu le Code de justice administrative ; les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 : - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; - et les conclusions de M. Hermitte, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la recevabilité de la demande de première instance : - considérant que, par lettre en date du 15 novembre 1996, le maire de la commune de Trèbes a indiqué à la commune de Rustiques qu'elle était passible de poursuites administratives et pénales pour avoir implanté des dispositifs publicitaires sur son territoire en infraction avec la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et lui a demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour enlever, avant le 31 décembre 1996, ces dispositifs ; que cette lettre, qui ordonne la suppression de matériels qui supportent de la publicité, même si elle est un préalable à l'édiction de l'arrêté prévu à l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, constitue une décision faisant grief à la commune de Rustiques, laquelle était, dès lors, recevable à demander au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ladite décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée : - considérant qu'aux termes de l'article 5-1 de la loi du 29 décembre 1979 : L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 23-1 de cette même loi dispose : Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 29, est punie d'une amende d'un montant de 5 000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article 5-1 sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article 36. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 de ladite loi : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. - Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière ;

Considérant que la commune de Trèbes n'apporte aucun élément en cause d'appel, pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, de nature à établir que l'infraction à la législation sur la publicité, reprochée par cette commune à la commune de Rustiques, ait été, préalablement à la mise en demeure adressée le 15 novembre 1996, régulièrement constatée par l'un des agents habilités à ce faire en application de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1979, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 23-1 ;que, par suite, la procédure engagée à l'encontre de la commune de Rustiques est irrégulière ;que, dès lors, la commune de Trèbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 15 novembre 1996 par laquelle le maire de la commune de Trèbes a mis en demeure la commune de Rustiques d'enlever les dispositifs publicitaires implantés par cette dernière sur son territoire communal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rustiques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Trèbes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Trèbes à payer à la commune de Rustiques une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par celle-ci ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Trèbes est rejetée.

Article 2 : La commune de Trèbes versera à la commune de Rustiques une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA commune de Trèbes, à la commune de Rustiques et au ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer.