CAA Nantes, 2e ch., 26 juin 2003, n° 00NT01660
NANTES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
CFA Panopub (SA)
Défendeur :
maire de Dreux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dupuy
Commissaire du gouvernement :
M. Lalauze
Rapporteur :
Mme Weber-Seban
Avocat :
Me Fontanille
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2000, présentée par la société anonyme (SA) CFA Panopub, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est Route de Louviers 27930 Caër Normanville ; La SA CFA Panopub demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-1703 et 00-1704 du 25 juillet 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2000 par lequel le maire de Dreux (Eure) l'a mise en demeure, sous peine d'astreinte, de déposer un dispositif publicitaire implanté, en bordure de la RN 12, sur une parcelle située sur le territoire de cette commune où elle est cadastrée à la section BP sous le n° 494 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; vu les autres pièces du dossier ; vu le Code de la route ; vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 : - le rapport de Mme Weber-Seban, premier conseiller, - les observations de M. Lancien, représentant la SA CFA Panopub, - les observations de Me Fontanille, avocat de la ville de Dreux ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté : - considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 alors en vigueur : En dehors des lieux qualifiés agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées zones de publicité autorisée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 1er, alors en vigueur, du Code de la route : (...) Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde et qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 44 du même Code, les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ;
Considérant que pour rejeter la demande de la société anonyme (SA) CFA Panopub tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2000 par lequel le maire de Dreux (Eure) a mis cette société en demeure de déposer, sous peine d'astreinte, un dispositif publicitaire implanté en bordure de la RN 12, sur une parcelle située sur le territoire de cette commune où elle est cadastrée à la section BP sous le n° 494, le Tribunal administratif d'Orléans a relevé que si la requérante soutient que le panneau litigieux est situé en zone agglomérée du fait de l'existence de quelques bâtiments rapprochés, il ressort des pièces du dossier que le maire de Dreux a délimité l'agglomération par arrêté du 25 juin 1986 pour la RN 12 entre le PR 17 + 05 et le PR 17 + 400 ;que le dispositif litigieux se trouve au PR 19 + 545, soit plus de 2 000 mètres après les limites de l'agglomération ; que, de plus, s'il y figure quelques bâtiments épars, aucun bâti aggloméré d'une densité appréciable n'existe à proximité ;que, dans ces conditions, en retenant les limites fixées par arrêté du 25 juin 1986, lequel n'est pas caduc, le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation ;qu'il était, par suite, fondé à considérer que le panneau publicitaire était illégalement implanté en dehors de l'agglomération ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs, de rejeter la requête de la SA CFA Panopub, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de ce que le panneau en cause serait situé à l'intérieur d'une ligne enveloppe reliant les panneaux d'entrée et de sortie de l'agglomération ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant que lorsqu'il prend un arrêté sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a été invitée par la cour à présenter des observations en appel, la ville de Dreux n'a pas la qualité de partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que la SA CFA Panopub soit condamnée à payer à la ville de Dreux la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme (SA) CFA Panopub est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Dreux (Eure) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CFA Panopub, à la ville de Dreux et au ministre de l'Ecologie et du Développement durable.