CAA Douai, 1re ch., 26 juin 2003, n° 01DA00670
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Maire de Sequedin
Défendeur :
Trihept (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sichler
Commissaire du gouvernement :
M. Yeznikian
Rapporteur :
M. Quinette
Vu le recours, enregistré le 28 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 99-1298 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 12 mars 1999 par lequel le maire de Sequedin a mis en demeure la société Trihept de procéder à l'enlèvement d'un dispositif publicitaire implanté en bordure de l'autoroute A 25 au lieudit Bonlieu à hauteur de la sortie d'Englos ; Il soutient que le dispositif litigieux constitue une préenseigne, implantée hors agglomération et ne respectant pas les dimensions imposées par le décret du 24 février 1992 ; qu'à supposer que ce dispositif puisse être considéré comme une publicité, il contreviendrait aux dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'en admettant même qu'il soit implanté en agglomération, le dispositif visible d'une voie autoroutière contreviendrait aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ; vu le jugement attaqué ; vu la mise en demeure notifiée le 15 janvier 2002 à la société Trihept ; vu l'ordonnance du 31 mars 2003 portant clôture d'instruction au 30 avril 2003 ; vu les autres pièces du dossier ; vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; vu le Code de l'environnement ; vu le Code de la route ; vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller : - le rapport de M. Quinette, premier conseiller, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Au sens du présent chapitre : (...) 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ;
Considérant que le dispositif publicitaire que la société Trihept a été mise en demeure de déposer par l'arrêté attaqué en date du 12 mars 1999 consistait en une inscription assortie d'un logo indiquant la proximité d'un restaurant et constitue ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une préenseigne au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979 ;qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens invoqués devant les premiers juges ;
Considérant, en premier lieu, que les motifs de l'arrêté attaqué qui énoncent les fondements juridiques et les constatations opérées satisfont aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante et celui tiré de l'invocation successive de plusieurs fondements juridiques manquent en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l'établissement du procès-verbal qui a été établi le 29 décembre 1998 mais seulement de s'assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à procéder à la mise en demeure prévue par l'article 24 précité de la loi du 29 décembre 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 devenu l'article L. 581-27 du Code de l'environnement : (...) Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 devenu l'article L. 581-7 du Code de l'environnement : En dehors des lieux qualifiés agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées zones de publicité autorisée ; qu'aux termes de l'article R. 1 du Code de la route : ... Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 44 dudit Code : Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 29 décembre 1979 devenu l'article L. 581-19 du Code de l'environnement : Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Les dispositions relatives à la déclaration prévue à l'article 5.1 de la loi du 29 décembre 1979 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des activités de services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 24 février 1982 susvisé, les préenseignes signalant les activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement mentionnées à l'article 18 précité peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol et leurs dimensions ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur ; qu'aux termes de l'article 15-1 de ce décret : Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur sont soumises à la déclaration préalable instituée par l'article 5-1 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée dans les conditions précisées par les articles 30-1 à 30-3 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif publicitaire qui signale une activité particulièrement utile pour les personnes en déplacement et qui est implanté en bordure de l'autoroute A 25 à la hauteur de la sortie vers Englos, n'est pas situé dans un espace où se trouvent des immeubles bâtis rapprochés mais au sein d'un espace rural cultivé ;qu'il n'est pas contesté par la société requérante que la préenseigne litigieuse située hors agglomération ne répondait pas aux conditions de dimensions posées par les articles 14 et 15 précités du décret du 24 février 1982 ;que, par suite, le maire de la commune de Sequedin a pu légalement mettre en demeure la société Trihept de procéder à l'enlèvement de ce dispositif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Sequedin en date du 12 mars 1999 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 10 avril 2001 est annulé et la demande de la société Trihept est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'Ecologie et du Développement durable, au maire de la commune de Sequedin et à la société Trihept.