CAA Lyon, 1re ch. - formation a 3, 19 octobre 2004, n° 01LY00377
LYON
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Commune de Chambéry
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vialatte
Commissaire du gouvernement :
M. Boucher
Rapporteur :
Mme Marginean-Faure
Avocat :
Me Salaun.
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2001, sous le n° 01LY000377, présentée pour M. Guy X, domicilié ..., par Me André X, avocat au barreau d'Albertville ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 973518 du 20 décembre 2000 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1997 par lequel le maire de la commune de Chambéry l'a mis en demeure de cesser l'installation de son panneau situé 10 rue de Boigne ; 2°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 : - le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ; - les observations de Me André X, avocat de M. Guy X ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 dudit Code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements ... . ;
Considérant que la police spéciale organisée, dans l'intérêt de la protection des paysages et des sites, par la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, ne fait pas obstacle à l'exercice, par les autorités de police générale, des pouvoirs qu'elles détiennent en vue, notamment d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les voies ouvertes au public ;que le maire de la commune de Chambéry qui a par l'arrêté litigieux mis en demeure M. X de procéder à l'enlèvement de la préenseigne située sous les arcades en raison de la gêne pour la circulation et du risque sérieux pour les piétons a agi non pas sur le fondement de la loi du 29 décembre 1979 mais pour des fins relatives à la sécurité de la circulation dans le cadre des pouvoirs de police qu'il exerce au nom de la commune sur le fondement de l'article L. 2212-1 précité ;qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du maire doit être écarté ;
Considérant que l'enseigne litigieuse est d'une hauteur de 2,30 m et d'une largeur de 0,85 m ; qu'elle est située rue de Boigne, sous les arcades, au niveau du passage Jean Blanche, sur un support ancré au sol ; que compte tenu de ses caractéristiques et de la largeur de la rue, cette enseigne était de nature à créer une gêne importante pour la circulation des piétons ; que le maire n'a pas excédé ses pouvoirs de police en ordonnant l'enlèvement du panneau litigieux, cet enlèvement constituant la seule mesure appropriée ;
Considérant que les circonstances à les supposer établies que la pose de ce panneau nécessaire pour signaler l'existence du magasin de M. X n'a jamais été à l'origine d'un quelconque accident, que le maire n'a jamais considéré auparavant ce mobilier comme dangereux, que la ville a fait payer à M. X des droits de voirie relatifs à ce mobilier, que ce mobilier n'est pas plus dangereux que certains mobiliers placés par la ville et enfin que d'autres personnes ayant installé des panneaux n'ont pas fait l'objet de mesure d'interdiction sont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il aurait proposé le 2 février 2001 à la commune d'installer un panneau sur un support amovible ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Chambéry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser la somme de 1 000 euro à la commune de Chambéry au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Chambéry la somme de 1 000 euro en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.