CAA Lyon, 6e ch. - formation a 5, 8 février 2005, n° 01LY01809
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Celogen Macumb (SA)
Défendeur :
Association FRAPNA, Association Les Verts Région Savoie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerrive
Commissaire du gouvernement :
M. D'Herve
Rapporteur :
Mme Marginean-Faure
Avocat :
Me Azema.
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2001, présentée pour la SA Celogen Macumba dont le siège social est situé Route d'Annecy à Neydens (74160), représentée par son représentant légal, par Me Azema, avocat au barreau de Thonon les Bains ; La SA Celogen Macumba demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2001 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé d'une part la décision en date du 30 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) tendant à ce que soient prises les mesures appropriées afin de faire cesser les nuisances dues à l'émission de faisceaux lumineux par la discothèque Le Macumba, située sur le territoire de la commune de Neydens et d'autre part la décision du 1er mars 1999 par laquelle le maire de Neydens a rejeté la demande de l'association Les Verts Région Savoie tendant à ce qu'il prenne également les mesures appropriées afin de faire cesser ces nuisances et qui a enjoint au préfet de la Haute-Savoie et au maire de Neydens de mettre en demeure l'exploitant de la discothèque de supprimer le dispositif publicitaire en infraction ; 2°) de condamner les associations FRAPNA et Les Verts Région Savoie à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de la route ; Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu le Code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 : - le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société Celogen Macumba fait appel du jugement en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 octobre 1998 du préfet de la Haute-Savoie et celle du 1er mars 1999 du maire de la commune de Neydens par lesquelles lesdites autorités ont refusé de prendre les mesures appropriées afin de faire cesser les nuisances dues à l'émission de faisceaux lumineux par la discothèque Le Macumba ; que l'association fonds mondial pour la nature (WWF) - section de Genève demande l'annulation de l'article 2 dudit jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Neydens en date du 28 septembre 1998 et celle du 9 octobre 1998 du préfet de la Haute-Savoie par lesquelles ces autorités ont refusé de prendre les mesures appropriées afin de faire cesser les nuisances dues à l'émission de faisceaux lumineux par la discothèque Le Macumba ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance : - Considérant que la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) section Haute-Savoie dont les statuts lui donnent pour objet la défense et la protection des sites, la sauvegarde de l'environnement et de manière générale du milieu naturel et de la flore et de la faune qu'il abrite en Haute-Savoie et l'association Les Verts Région Savoie qui a pour but notamment d'agir dans tous les domaines relevant de l'écologie justifient d'un intérêt suffisant pour contester les décisions attaquées ; que, par suite, la société Celogen Macumba n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a admis la recevabilité des demandes présentées par la FRAPNA et l'association Les Verts Région Savoie ;
Considérant qu'il ressort des statuts de l'association WWF - section de Genève que cette association a pour but d'agir, dans le canton de Genève, notamment en vue de promouvoir une utilisation mesurée et durable des ressources naturelles renouvelables, et de réduire le gaspillage des matières premières et la pollution de l'environnement ; que cet objet social lui donne intérêt à contester les décisions attaquées du maire de Neydens en date du 28 septembre 1998 et celle du 9 octobre 1998 du préfet de la Haute-Savoie ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme irrecevables ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, d'évoquer dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par cette association devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité des décisions attaquées : - Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979 : Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention et que constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : En dehors des lieux qualifiés agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées zones de publicité autorisées ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ;
Considérant que la discothèque Le Macumba, située sur la commune de Neydens, émet des faisceaux lumineux à partir de quatre projecteurs à lampes de type skytracer, d'une puissance de 2,5 KW ;que ce dispositif qui est destiné à attirer l'attention du public constitue, en raison notamment de ses dimensions, de son emplacement et de son intensité lumineuse permettant qu'il soit vu à une grande distance, une publicité au sens des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1979, alors même que le nom de la discothèque n'apparaît pas ;
Considérant que si la société Celogen Macumba fait valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la discothèque est située à l'extérieur de l'agglomération de Neydens, elle n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément permettant d'apprécier la portée de son moyen tiré de la violation de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la société requérante, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions susvisées du 30 octobre 1998 et du 1er mars 1999 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie et le maire de Neydens ont refusé de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances résultant du fonctionnement de ce dispositif publicitaire illégal, et que d'autre part, les décisions du 28 septembre 1998 du maire de Neydens et la décision du 9 octobre 1998 du préfet de la Haute-Savoie prises en réponse aux demandes de l'association WWF et ayant le même objet doivent être annulées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction de l'association WWF tendant à la suppression du dispositif lumineux : - Considérant que par un arrêté du 22 août 2001 le maire de la commune de Neydens a mis en demeure la société Celogen Macumba de supprimer le dispositif lumineux ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association WWF sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la FRAPNA soit condamnée à payer à la société anonyme Celogen Macumba quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA Celogen Macumba à payer à la FRAPNA une somme de 1 000 euro au titre de ces dispositions ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association WWF tendant au remboursement des frais exposés par elle en première instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Celogen Macumba est rejetée.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 4 juillet 2001 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : La décision du 28 septembre 1998 du maire de Neydens et la décision du 9 octobre 1998 du préfet de la Haute-Savoie par lesquelles ces autorités ont refusé la demande de l'association WWF tendant à ce que soient prises les mesures appropriées afin de faire cesser les nuisances dues à l'émission de faisceaux lumineux par la discothèque Le Macumba sont annulées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association WWF.
Article 5 : La SA Celogen Macumba versera à la FRAPNA la somme de 1 000 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de l'association WWF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.