CAA Nancy, 4e ch. - formation a 3, 27 septembre 2004, n° 01NC01216
NANCY
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commune de Strasbourg
Défendeur :
OMNIS-Institut du Tertiaire (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Job
Commissaire du gouvernement :
M. Wallerich
Rapporteur :
M. Job
Avocat :
Me Alexandre-Levy-Kahn.
Vu I sous le n° 01NC01193, la requête en date du 28 novembre 2001 présentée par la commune de Strasbourg (Bas-Rhin), représentée par son maire ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté en date du 13 juin 2000 du maire de Strasbourg autorisant la société OMNIS-Institut du Tertiaire à poser une enseigne lumineuse sur la façade de l'immeuble situé ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; vu enregistrés les 13 décembre 2001 et 28 juillet 2004, les mémoires présentées pour la société à responsabilité limitée OMNIS dont le siège est ..., représentée par son gérant , par Me Alexandre, avocat , tendant aux mêmes fins que ses conclusions d'appel déposées le 3 décembre 2001 par les mêmes moyens ; vu enregistré le 13 mars 2002, la transmission de la requête au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; Vu enregistré le 13 mai 2002 l'acte par lequel la commune de Strasbourg déclare se désister purement et simplement de sa requête ; vu enregistré le 27 juin 2002, le mémoire présenté pour 1° M. Patrick Y et Mme Aluma Z Y demeurant ensemble ... , 2° M. Martin X demeurant ... , tendant à ce qu'il soit donné acte à la commune de Strasbourg de son désistement , au rejet de l'appel formé par la société Omnis, à la condamnation de la société Omnis à lui verser la somme de 2 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; vu le jugement et la décision attaqués ; vu les autres pièces du dossier ; vu II sous le n° 01NC 01216, la requête et le mémoire complémentaire en date des 5 décembre 2001 et 28 juillet 2004 présentés pour la société à responsabilité limitée OMNIS, représentée par son gérant, par Me Alexandre ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y, M. Martin X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. et Mme Y, M. Martin X à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Elle soutient que : - le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur manque en fait ; - le moyen tenant à l'absence d'étude du dossier est infondé dès lors qu'une première demande déposée avait en son temps fait l'objet d'une complète étude ; - le moyen tenant à la méconnaissance du décret portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application de certains dispositifs publicitaires était inopérant s'agissant d'une enseigne ; - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation dès lors qu'aucune atteinte n'est apportée à l'immeuble ou à la voie, qui ne présentent aucun caractère exceptionnel et que la présence d'une enseigne discrète comme l'a demandé l'architecte des bâtiments de France ne peut enlaidir ; vu enregistré le 13 mars 2002, la transmission de la requête au ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement ; vu enregistré le 27 juin 2002, le mémoire présenté pour M. Patrick Y et Mme Aluma Z Y , M. Martin X, tendant à ce qu'il soit donné acte à la commune de Strasbourg de son désistement , au rejet de l'appel formé par la société Omnis, à la condamnation de la société Omnis à lui verser la somme de 2 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - s'il y a lieu de donner acte à la commune de son désistement, l'appel qu'elle avait dormé était irrecevable dès lors que seul l'Etat avait qualité à agir s'agissant d'une intervention dans le cadre de la police d'Etat ; - le tribunal n'a commis aucune erreur en retenant le motif tiré de l'atteinte à l'immeuble et son environnement ; vu les autres pièces du dossier ; vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ; vu le Code de justice administrative ; les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 01NC01193 et n° 01NC 01216 présentées respectivement par la commune de Strasbourg et par la société OMNIS sont dirigées contre le jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté en date du 13 juin 2000 du maire de Strasbourg autorisant ladite société à poser une enseigne lumineuse sur la façade de l'immeuble situé ... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le désistement des conclusions de la requête présentée par la commune de Strasbourg est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation : - Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 17 et 20 de la loi du 29 décembre 1979 modifiées alors en vigueur, et après l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France émis le 13 juin 2000, le maire de Strasbourg a délivré au nom de l'Etat à la société Omnis, par arrêté du même jour, l'autorisation d'implanter une enseigne lumineuse sur la façade d'un immeuble situé ... ; qu'au motif qu'en autorisant cette implantation, le maire de Strasbourg avait commis une erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement en date du 23 octobre 2001 attaqué , a annulé l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseigne lumineuse à implanter perpendiculairement à la façade de l'immeuble à 4,5 mètres du sol est de dimensions modestes eu égard tant aux dimensions de la façade d'implantation qu'aux trente mètres de large de la rue de la Liberté ouvrant sur le palais du Rhin et celui de l'université ; que l'immeuble de caractère Wilhelmien qui le supporte ne se distingue en rien de tous les autres bâtiments identiques construits dans ce secteur durant la période d'occupation allemande ;que des enseignes similaires sont implantées dans des conditions identiques et non choquantes sur des immeubles de même caractère dans cet environnement ;qu'ainsi, la société Omnis est fondée à soutenir que l'enseigne ne portant pas atteinte à une perspective monumentale et s'insérant parfaitement dans son environnement, c'est à tort que le Tribunal a regardé l'autorisation accordée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du maire ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte : - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 8 juillet 1997 exécutoire, le maire de Strasbourg a donné délégation de fonctions à M. A, adjoint au maire en ce qui concerne la police du bâtiment et notamment les enseignes ; que, par suite, M. et Mme Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'absence de signature d'un adjoint au maire chargé de la culture, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la qualité de l'auteur de la demande : - Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 février 1982 modifié : le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent. Il est adressé au maire.... ;
Considérant que si la gérante de la société Omnis n'a pas présenté elle-même la demande d'installation de l'enseigne mais son mari, chargé de la communication de l'établissement, il n'apparaît pas qu'en accordant l'autorisation en cause à la société, la commune a méconnu dans ses rapports avec cette dernière les dispositions relatives à la représentation sociale des sociétés ; qu'au surplus, au regard de la procuration donnée le 7 septembre 1999 par Mme B, gérante de la société à M. B à l'effet de prendre toutes initiatives en matière de signalétique, ce dernier n'a pas abusé de cette procuration,
Sur le moyen tiré de l'absence d'instruction : - Considérant que M. et Mme Y et M. X font valoir que le dossier n'a fait l'objet d'aucune étude dès lors que l'autorisation a été accordée le jour de la réception de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'instruction de ce dossier avait déjà été effectuée par les services de la mairie lors de la première demande de la société ayant donné lieu à un rejet le 1er décembre 1999 pour tenir compte de l'avis défavorable alors émis sur les caractéristiques du projet ; que les sujétions de l'architecte des bâtiments de France ayant été totalement prises en compte dans le projet après une visite sur les lieux organisée en présence de ce dernier, et les autres conditions se trouvaient inchangées par rapport au premier projet, M. et Mme Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir qu' au moment de la signature de l'arrêté, le maire n'avait pas procédé à l'instruction du dossier ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 21 novembre 19980 : - Considérant que le décret du 21 novembre 1980 porte règlement national de la publicité en agglomération et détermine les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; que les dispositions dudit décret ne s'appliquant pas aux enseignes, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Omnis est fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 13 juin 2000 l'autorisant à poser une enseigne lumineuse sur la façade de l'immeuble situé ... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que la société Omni qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y et M. X la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme Y et M. X à verser à la société Omnis la somme de 2 000 euro au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune de Strasbourg ;
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 octobre 2001 est annulé.
Article 3 : la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. Patrick Y et Mme Aluma ZY, M. Martin X est rejetée.
Article 4 : M. Patrick Y, Mme Aluma ZY et M. Martin X verseront à la société Omnis la somme globale de deux mille (2 000) euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Omnis, à M. Patrick Y, à Mme Aluma ZY à M. Martin X et au ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Tourisme et de la Mer.