CE, 2e et 1re sous-sect. réunies, 12 décembre 2003, n° 253905
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Trihept (Sté)
Défendeur :
Préfet du Val-d'Oise
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Stirn
Rapporteur :
Mme Sophie-Caroline de Margerie
Avocat :
SCP Gatineau.
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Trihept, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social Pépinières d'entreprise, Site technologique de Marticot à Cestas (Gironde) ; la société Trihept demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 24 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire sur la commune de Franconville, au PR 11+850 de l'autoroute A15, dans le sens Paris-province ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; vu les autres pièces du dossier ; vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2003, présentée pour la société Trihept ; vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 modifié portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Trihept, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, alors applicable : Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique... ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles 4, 7 et 9, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire... à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national des statistiques et études économiques. Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, d'une déviation ou voie publique situées hors agglomération ; que, compte tenu des objectifs que poursuivent ces dernières dispositions et de leur économie générale, les termes hors agglomération qu'elles mentionnent doivent être regardés comme concernant les seules déviations et voies publiques et comme ne s'appliquant donc pas aux autoroutes, aux bretelles de raccordement ni aux routes express ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 21 novembre 1980 dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou implantés directement sur le sol, sont interdits s'ils sont visibles d'une autoroute, que celle-ci soit située ou non hors agglomération, la Cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ;que, par suite, la société Trihept n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Trihept la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Trihept est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Trihept et au ministre de l'Ecologie et du Développement durable.