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Décisions

CAA Marseille, 1re ch. - formation a 3, 3 juin 2004, n° 99MA00149

MARSEILLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Phuket (SARL)

Défendeur :

Maire de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roustan

Commissaire du gouvernement :

M. Hermitte

Rapporteur :

Mme Fedi

Avocats :

Me Lestrade, SCP Lestrade-Cesari.

CAA Marseille n° 99MA00149

3 juin 2004

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 janvier 1999, sous le n° 99MA00149, présentée pour la SARL Phuket, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 65, quai des Etats-Unis, à Nice (06300), par Me Garibaldi, avocat ; La SARL Phuket demande à la cour : 1°) A titre principal, - d'annuler le jugement n° 93 4508, en date du 30 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par la SARL Phuket tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1993 par lequel le maire de Nice l'a mise en demeure de supprimer l'enseigne installée sans autorisation au 65, quai des Etats-Unis, Nice, sous astreinte journalière de 204,03 F et a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif de 1 000 F, d'autre part, à la condamnation de la commune de Nice à lui payer la somme de 5 930 F au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, - d'annuler ladite décision ; 2°) à titre subsidiaire, - d'ordonner toute mesure d'enquête pour connaître les conditions de pose de l'enseigne litigieuse ainsi que celle des autres restaurants du quai des Etats-Unis à Nice, ainsi que d'obtenir les procédures faites par la commune vis à vis des autres enseignes, - d'ordonner la suspension des astreintes réclamées à hauteur de 291 356,95 F jusqu'au dépôt du rapport, 3°) en tout état de cause de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel ; La SARL Phuket soutient qu'il y a eu simplement changement de lettres de l'enseigne existante à partir de l'ossature existante ; que la nouvelle enseigne est moins importante que l'ancienne ; qu'une personne du service de la voirie avait indiqué qu'il n'y aurait pas de problème ; que sa requête n'était pas tardive ; que les délais doivent courir à compter de la notification par le biais d'un huissier ; que les restaurants voisins n'ont pas été mis en demeure ; que la mesure est discriminatoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 1999, présenté par le ministre de l'Aménagement du territoire et du Logement qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucune autorisation n'a été valablement donnée ; qu'il n'y a pas discrimination ni méconnaissance du principe d'égalité ; que ce moyen est en tout de cause inopérant ; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2002, présenté pour la commune de Nice représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lestrade-Cesari, qui conclut au rejet de la requête et à l'augmentation de l'amende à laquelle le Tribunal administratif de Nice a condamné la SARL Phuket ; La commune de Nice soutient que la requête de première instance est tardive ; qu'il y a eu pose d'une enseigne sans autorisation ; que le maire était tenu d'ordonner la suppression de l'enseigne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de Mme Fedi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hermitte, premier conseiller ;

Considérant que la SARL Phuket interjette appel d'un jugement, en date du 30 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 1993, par lequel le maire de Nice l'a mise en demeure de supprimer l'enseigne installée sans autorisation 65, quai des Etats-Unis à Nice, sous astreinte journalière de 204,03 F ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance ;

Sur la légalité : - Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 alors en vigueur : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ; qu'aux termes de l'article I-4 alinéa 2 du règlement de la publicité, enseignes et préenseignes de la ville de Nice en date du 10 février 1983 : Dans les sites classés et les secteurs sauvegardés, les enseignes sont autorisées par monsieur le maire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant que l'enseigne installée par la SARL Phuket dans un secteur sauvegardé n'a pas été autorisée par le maire de Nice ;que la circonstance qu'il y ait eu simplement remplacement des lettres d'une enseigne préexistante par des lettres plus petites à partir de l'ossature déjà installée est sans conséquence sur la légalité de l'acte litigieux dès lors qu'il n'est pas établi que l'ancienne enseigne avait fait l'objet d'une autorisation dans le cadre de l'article I-4 alinéa 2 du règlement en date du 10 février 1983 susmentionné ou d'un règlement antérieur ;que les moyens, à les supposer établis, qu'un membre du service communal de la voirie aurait affirmé qu'il n'y aurait pas de difficulté et que les restaurants voisins n'aient pas été mis en demeure de déposer leurs enseignes illégales sont inopérants sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier ce dernier point ;que, dès lors, le maire pouvait en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 susmentionné prendre l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Phuket n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne la suspension des astreintes : - Considérant que, dès lors que par le présent arrêt, la cour se prononce sur la légalité de l'arrêté en date du 27 juillet 1993, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Nice tendant à l'augmentation de l'amende pour requête abusive prononcée par les premiers juges : - Considérant que le prononcé d'une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative : - Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Phuket doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne la suspension de l'arrêté en date du 27 juillet 1993.

Article 2 : La requête de la SARL Phuket est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nice est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Phuket, à la commune de Nice, au ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer et au ministre de l'Ecologie et du Développement durable.