CAA Paris, 4e ch. - formation a, 9 mars 2004, n° 99PA00894
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Maire de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. le Prés Rivaux
Commissaire du gouvernement :
M. Trouilly
Rapporteur :
M. Even
Avocat :
SCP Ricard - Page & Demeure.
Vu l'arrêt en date du 12 mars 1999, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1999, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X ; vu les précédentes écritures reprises par le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 1999, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9206975/7-9206976/7 en date du 8 juillet 1993, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 6 mars 1989 ordonnant la dépose ou la mise en conformité de l'enseigne de son magasin et a rejeté sa demande d'opposition à état exécutoire concernant le titre émis le 1er avril 1992 par le trésorier-payeur général de Paris et tendant au recouvrement d'une somme de 8 121,30 F, en exécution de l'arrêté en date du 6 mars 1989 par lequel le maire de Paris le mettait en demeure de déposer une enseigne ou de la mettre en conformité avec la réglementation sous astreinte de 169,10 F par jour ; 2°) de faire droit à son opposition à état exécutoire ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles ; vu les autres pièces du dossier ; vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ; vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ; vu l'ancien Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de M. Even, premier conseiller, - les observations de Me Froger, avocat, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le jugement contesté du 8 juillet 1993, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'opposition formée par M. X contre l'état exécutoire qui lui a été notifié pour avoir paiement d'une somme de 8 121,30 F mise à sa charge à la suite de l'arrêté du 6 mars 1989 le mettant en demeure de déposer une enseigne ou de la mettre en conformité avec la réglementation en vigueur ;
Sur la recevabilité de l'opposition à état exécutoire formée par M. X devant le tribunal administratif, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : - considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, ... , le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ... ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : L'arrêté visé à l'article 24 fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières, et le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, (...) la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ... L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat ; que les dispositions, alors en vigueur, des articles 11 et 12 du décret n° 86-620 du 14 mars 1986, selon lesquelles le redevable qui entend faire opposition à un état exécutoire émis en vue du recouvrement d'une créance dont il conteste l'existence, doit, avant de saisir la juridiction compétente, adresser sa réclamation au trésorier-payeur général qui a pris en charge cet état, ne sont applicables, selon leurs termes mêmes, qu'aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du Code des communes applicable en l'espèce : Les produits des communes, des établissements publics communaux ... et de toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : ... soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune ... Les poursuites et le recouvrement de ces produits sont effectués comme en matière de contributions directes ... ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux produits dont le recouvrement est en cause le caractère de taxes assimilées aux contributions directes et de rendre applicables au recouvrement desdites créances celles des dispositions des articles L. 281, R. 281 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales qui, concernant exclusivement des créances fiscales, exigent à peine d'irrecevabilité que l'introduction, par le débiteur, de toute instance devant la juridiction compétente soit précédée d'une réclamation adressée au trésorier-payeur général ;
Considérant que ni les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatif à la comptabilité publique, ni les dispositions du décret du 14 mars 1986 sus-visées qui concernent le recouvrement de créances de l'Etat, ne sont applicables au recouvrement des créances des communes par la voie d'états exécutoires ; qu'aucune disposition ni aucun principe de procédure ne prévoient l'obligation pour le débiteur de saisir le comptable chargé du recouvrement de la créance préalablement à la saisine du juge ;
Considérant qu'il est constant que l'état exécutoire contesté a été établi par le maire et non par le préfet de Paris ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable en raison d'un défaut de réclamation préalable auprès du comptable du trésor ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens invoqués par voie d'exception tirés de l'illégalité de l'arrêté du 6 mars 1989 : - Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 : Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur ;que par l'arrêté du 6 mars 1989 dont la légalité est mise en cause par M. X, le maire de Paris a mis en demeure le requérant de supprimer l'enseigne apposée sur son magasin ou de la mettre en conformité avec cette réglementation ; qu'il ressort du procès-verbal d'infraction dressé le 24 janvier 1989, dont les éléments ne sont pas sérieusement contredits par M. X ; que l'enseigne litigieuse méconnaissait ces dispositions du décret du 24 février 1982 ; que la circonstance que ce procès-verbal et la mise en demeure contestée vise d'autres dispositions est sans incidence ; qu'en lui notifiant directement cette mise en demeure et non à l'installateur de l'enseigne, le maire de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 susmentionné de la loi du 29 décembre 1979 ;qu'en application de ces dispositions, le maire était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure le requérant de déposer ladite enseigne ou de la mettre en conformité avec la réglementation en vigueur ;qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas mis M. X à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de cet arrêté du 6 mars 1989, et de ce que ce même arrêté serait insuffisamment motivé, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'opposition formée contre l'état exécutoire émis le 1er avril 1992 liquidant et mettant en recouvrement les astreintes mises à sa charge, introduite par M. X devant le tribunal administratif de Paris, ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer la somme de 1 000 euro à la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9206975/7 - 9206976/7 en date du 8 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : M. X versera la somme de 1 000 euro à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.