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Décisions

Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40.837

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bour

Défendeur :

Anny Rey (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Sargos, Mme Martinel

Rapporteur :

M. Boubli

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin.

Besançon, du 13 déc. 2002

13 décembre 2002

LA COUR : - Sur le deuxième moyen : - Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP; - Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que Mme Bour a été engagée le 1er septembre 1987 par la société Anny Rey, en qualité de VRP exclusif à temps partiel, pour exercer une activité de conseillère en beauté sur le secteur de Dole; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son affiliation par l'employeur à la Caisse de retraite complémentaire des cadres et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que, devant la cour d'appel, elle a formé une demande nouvelle tendant à obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la ressource minimale forfaitaire;

Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, la cour d'appel a retenu que la salariée exerçait son activité de vente par réunion à domicile et qu'elle disposait ainsi d'une totale liberté d'organisation de son travail, sa seule obligation consistant en l'organisation d'une moyenne de "dix ateliers de beauté" par mois; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et par voie de conséquence la demande en paiement du rappel de salaire au titre de la ressource minimale forfaitaire, l'arrêt rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon.