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Décisions

Cass. soc., 10 mai 2005, n° 03-41.616

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jean Stalaven (Sté)

Défendeur :

Lelièvre, ASSEDIC de Bretagne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

Mme Guyonnet

Avocats :

Me Odent, SCP Waquet, Farge, Hazan.

Rennes, 5e ch. prud'h., du 10 déc. 2002

10 décembre 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Lelièvre a été engagé par la société Jean Stalaven le 8 mars 1982 en qualité de VRP qu'il a été licencié le 5 janvier 2001 pour le motif suivant: "refus d'accepter une modification de son secteur d'activité" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2002) d'avoir dit que M. Lelièvre bénéficiait du statut de VRP, qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser une indemnité pour licenciement abusif et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées alors, selon le moyen : 1°) que d'une part; à défaut de rechercher si les sept modifications du secteur de M. Lelièvre intervenues d'un commun accord des parties ne constituaient pas un obstacle à la qualification de VRP, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2°) que d'autre part; dans ses conclusions, la société Stalaven s'était fondée sur la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de clause de mobilité pour constater le caractère régulier de la modification du secteur de M. Lelièvre ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait expressément du contrat de travail que les parties étaient convenues que le salarié bénéficierait du statut de VRP;qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification de son secteur d'activité que l'employeur ne pouvait se réserver d'imposer unilatéralement, était dénué de cause réelle et sérieuse;que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.