CA Paris, 8e ch. B, 27 février 1987, n° 13-795
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rosny Auto (SARL)
Défendeur :
Inglada
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rouchayrole
Conseillers :
M. Antoine, M. Trubert
Avoués :
SCP Bernarbé, Me Moreau
Avocats :
Mes Morette, Moos.
La société Rosny Auto a relevé appel du jugement rendu le 21 mai 1985 par le Tribunal d'instance de Noisy-Le-Sec qui a ordonné la résolution à ses torts de la vente de l'automobile Ford Fiesta qu'elle avait consentie le 17 février 1984 à Catherine Inglada, l'a condamnée à restituer à celle-ci les sommes de : 13 000 F, prix convenu, 3 600 F, montant de la prime d'assurances, 252 F, coût de la carte grise, 140 F, pour la pose des plaques d'immatriculation, 1 655,80 F en remboursement de la facture de réparation du 1er août 1984, 1 000 F à titre de dommages-intérêts et 1 500 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, disant en outre qu'en contrepartie de ces sommes Melle Inglada devra restituer le véhicule à la société Rosny Auto et que les frais d'expertise resteront à la charge de Melle Inglada.
La société Rosny Auto soulève l'irrecevabilité de l'action en résolution faute par Melle Inglada de l'avoir exercée à bref délai ;
Subsidiairement elle fait valoir que le véhicule a été vendu sous garantie, que la preuve de vices cachés n'est pas rapportée alors que le véhicule n'a présenté aucun défaut majeur pendant de nombreux mois, que les vices invoqués sont apparents ;
Elle demande 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 F en application de l'article 700 susvisé.
Catherine Inglada conclut à la confirmation du jugement déféré et forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 3 300 F au titre des frais de gardiennage du 15 octobre 1984 au 31 juillet 1986, sauf à parfaire à raison de 150 F par mois à compter du 1er août 1986, avec les intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, demande en outre que les condamnations prononcées par le premier juge portent intérêt à compter du jour de l'assignation ou du jugement et forme une demande en paiement d'une nouvelle indemnité de 4 000 F au titre de l'article 700.
La société Rosny Auto réplique que ces demandes additionnelles sont irrecevables en cause d'appel.
I. Sur la recevabilité :
Considérant que l'action introduite le 19 novembre 1984 par Catherine Inglada, soit dans les trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'existence et de la nature du vice dont elle se plaint, a bien été intentée dans un bref délai au sens de l'article 1648 du Code civil.
Considérant que les demandes additionnelles présentées par l'intimée ne constituent pas des prétentions nouvelles, étant l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
II. Sur le fond :
Considérant que Catherine Inglada justifie, pas les attestations de l'expert automobile et du garagiste de Toulon et par les factures et autres documents versés aux débats, qu'ayant acheté le 17 avril 1984 à la société Rosny Auto, professionnel de l'automobile, une voiture d'occasion mise en circulation en 1977 dont le compteur marquait 68 854 kilomètres, elle a été contrainte, après avoir payé au vendeur le 1er août 1984 une facture de réparations s'élevant à 1 655,80 F, de déposer ce véhicule dans un garage de Toulon à la suite d'une panne courant août alors que le compteur indiquait 72 959 km, c'est-à-dire après avoir parcouru 4 000 km depuis l'acquisition et 1 000 km depuis la dernière intervention.
Qu'il a été constaté alors que le moteur était " à bout de souffle ", présentant " un jeu énorme en ligne d'arbre et en pistons cylindre, une consommation d'huile exagérée et d es fuites d'huile ", exigeant un échange standard du moteur pour un véhicule dont la valeur argue du 16 février 1984 était de 7 300 F et non 13 000 F et dont le kilométrage réel devait être de 125 000 km.
Considérant qu'à aucun stade des pourparlers qui ont procédé l'instance et de la procédure la société Rosny Auto n'a sollicité une expertise pour vérifier ces constatations qui, bien que non contradictoires, présentent un caractère sérieux et (sic) avec les factures produites.
Considérant que la société Rosny Auto verse aux débats un bon de commande signé de l'acheteuse, dont le nom inscrit en tête est surchargé, daté du 21 février 1984, soit quatre jours après la date de vente inscrite sur la facture, afin de démontrer que le prix avait été ramené de 16 000 F à 13 000 F et que la vente était faite " sans garantie " en raison de cette diminution du prix.
Que cette société se garde bien toutefois de produire l'argus automobile pour contredire l'évaluation du prix faite par l'expert et ne pouvait de toute façon stipuler valablement une exonération de sa garantie légale pour les vices cachés.
Considérant que l'attestation du précédent propriétaire de l'automobile certifiant l'exactitude des indications du compteur kilométrique, également versée aux débats, ne peut utilement contredire les constatations d'un homme de l'art ;
Considérant que les défectuosités signalées sont bien des défauts cachés, en tout cas pour un profane, des fuites d'huile ou une surconsommation d'huile ne pouvant alerter un acheteur non initié, comme l'était Catherine Inglada, jeune étudiante de 18 ans, sur l'état désastreux du moteur.
Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit prononcé la résolution de la vente.
III. Sur les conséquences de la résolution:
Considérant que la restitution du prix a été à juste titre ordonnée, la demanderesse devant rendre le véhicule ;
Que la société Rosny Auto, étant censée avoir connu les vices de la chose en sa qualité de garagiste professionnel, est tenue de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
Que toutefois les frais d'assurance ne peuvent être inclus dans les éléments du préjudice ; que les frais de gardiennage ne peuvent être pris en compte en totalité de même que les frais de réparation ou autres correspondant à l'usage qui a été fait du véhicule pendant qu'il est resté en état de marche.
Que la Cour au vu des justifications produites évalue à 3 000 F le montant des dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Considérant que le point de départ des intérêts sera fixé au jour de l'assignation, ainsi qu'il est demandé ; et au jour du jugement pour les dommages-intérêts.
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Melle Inglada les frais non compris dans les dépens d'appel à concurrence de 1 000 F.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et celle du véhicule, laissé les frais d'expertise à la charge de Mme Inglada et condamné la société Rosny Auto à payer à celle-ci 1 500 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
L'amende sur le montant des dommages-intérêts et autres frais, Condamne la SARL Rosny Auto à payer à Catherine Inglada la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, Déboute les parties de leurs autres demandes, Y ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 13 000 F courront à compter du 19 novembre 1984, date de l'assignation, et sur le montant des dommages-intérêts à compter du jugement, Condamne la société Rosny Auto à payer à Melle Catherine Inglada la somme de 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel et autorise Me moreau, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.