Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 02-15.940
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Voyages welcome (Sté)
Défendeur :
CPAM de Dieppe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Donne acte à la société Voyages welcome du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle X et la CPAM de Dieppe ; Sur le moyen unique : - Attendu que la société Voyages welcome a vendu à Mme X un forfait touristique pour un voyage qui a été organisé par la société Marmara au cours duquel elle a été accidentée ; que l'agence ayant indemnisé la victime a exercé un recours contre les sociétés Marmara et le groupe Concorde afin d'être garantie de toutes les condamnations prononcées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rouen, 17 avril 2002) d'avoir rejeté le recours formé par la société Voyages welcome à l'encontre de la société Marmara, alors, selon le moyen, que : 1°) la cour d'appel a considéré que ce recours n'était susceptible d'être mis en œuvre qu'à charge pour la société Voyages welcome de rapporter la preuve de la faute commise par la société Marmara dans le choix du prestataire de transport ayant assuré le trajet de retour des clients et en statuant ainsi alors que la faute du prestataire de service que la société Marmara s'était substitué était démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ; 2°) l'organisateur de voyage, tenu d'une obligation de sécurité de résultat ne saurait se décharger de toute responsabilité au prétexte que la faute a été commise par un chauffeur qu'il s'est substitué et la cour d'appel qui a relevé que n'était pas rapportée la preuve d'un manquement de la société Marmara à ses obligations de surveillance du transporteur qu'elle s'est substituée a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la société Voyages welcome ne rapportait pas la preuve de la faute commise par la société Marmara dans le choix du prestataire de transports sans rechercher si, en sa qualité de mandante, la société Marmara n'était pas tenue d'indemniser la société Voyages welcome mandataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du Code civil ; 4°) en ne répondant pas au moyen des écritures d'appel de la société Voyages welcome selon lequel en sa qualité de mandante la société Marmara devait indemniser la société mandataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, a exactement énoncé que ce recours n'était susceptible d'être mis en œuvre qu'à charge pour son auteur d'apporter la preuve de la faute commise par le prestataire ;
Qu'ayant relevé que Mme Y avait été blessée alors qu'elle avait pris place dans un autocar la ramenant à l'aéroport, la cour d'appel a pu décider que cet élément était à lui seul insuffisant pour établir que la société Marmara avait dans ses rapports avec la société Voyages welcome, commis une faute en s'assurant les services de la société propriétaire de cet autocar ou aurait négligé d'exercer une surveillance sur ce transporteur ; que sans être tenue de suivre la société Marmara dans le détail de son argumentation relative aux règles du mandat inapplicables en l'espèce et dont elle ne tirait aucune conséquence, elle a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.