CA Rouen, 1re ch. 1er cabinet, 17 avril 2002, n° 99-02245
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Welcome Voyages (Sté)
Défendeur :
Marmara (Sté), Generali France Assurances (SA), Metel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Brunhes
Conseillers :
Mme Jourdan, M. Gallais
Avoués :
SCP Hamel Fagoo, SCP Greff Curat, Me Couppey
Avocats :
Mes Vincent, Lerede, Le Bihan.
Mademoiselle Metel a acquis auprès de la SARL Voyages Welcome un séjour en Turquie du 23/09 au 30/09 1995 organisé par la société Marmara. Elle a été blessée lors d'un accident survenu le 30 septembre 1995 mettant en cause le car où elle avait pris place afin de se rendre à l'aéroport d'Izmir, en vue de son retour.
Par ordonnance de référé du i 2 juin 1996, le président du Tribunal de grande instance de Dieppe a :
- ordonné une expertise médicale de Mademoiselle Metel et commis pour y procéder le Docteur Anagnostides;
- condamné in solidum les sociétés Voyages Welcome et Marmara à payer à titre provisionnel à Mademoiselle Metel une somme de 15 577 F en réparation de son préjudice matériel et une somme de 20 000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte des 21 et 29 août 1997, la SARL Voyages Welcome a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Dieppe la SA Marmara, son assureur, la compagnie d'assurances La Concorde, et Mademoiselle Metel aux fins d'être garantie par les sociétés Marmara et La Concorde, dans les limites de son contrat, de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mademoiselle Metel ou de son organisme social, tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice moral et en conséquence, voir ces deux sociétés lui rembourser la somme de 18 426,98 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1996.
Par jugement du 9 décembre 1998, le Tribunal de grande instance de Dieppe a :
- dit les sociétés Voyages Welcome et Marmara toutes deux responsables de plein droit à l'égard de Mademoiselle Metel des préjudices subis par celle-ci à la suite de l'accident
- débouté la SARL Voyages Welcome de ses demandes à l'encontre de la société Marmara et de son assureur, la compagnie Generali France Assurance venant aux droits de la compagnie La Concorde,
- sur la demande reconventionnelle de Mlle Metel d'expertise médicale et d'allocation d'une indemnité provisionnelle complémentaire, ordonné la réouverture des débats et enjoint à Mlle Metel de mettre en cause son organisme social.
La société Voyages Welcome a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Marmara et de la compagnie Generali France.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2000, la SARL Voyages Welcome demande à la cour de réformer le jugement déféré, de juger que la société Marmara est entièrement responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, de la condamner avec la compagnie Generali France- dans les limites de son contrat- à la garantir des condamnations prononcées au bénéfice de Mlle Metel ou de l'organisme social, de les condamner à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures du 23 août 2000, la SA Marmara et la compagnie d'assurances Generali France, qui ont formé un appel provoqué à l'encontre de Mlle Metel, demandent à la cour:
- de déclarer tant irrecevable que mal fondé l'appel de la société Voyages Welcome,
- de confirmer le jugement sur le rejet du recours en garantie de cette société,
- a titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1153 du Code civil, de rejeter la demande de la société Welcome Voyages en remboursement de la somme de 18 426,98 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1996,
- de débouter Mlle Metel de se demande en paiement d'une provision,
- de condamner toute partie succombant à leur verser une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 3 avril 2001 Mademoiselle Metel, appelante incidente, demande :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés Voyages Welcome et Marmara responsables de plein droit à son égard des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident du 30 septembre 1995,
- leur condamnation in solidum avec la société Generali France à lui payer une provision complémentaire de 50 000 F ainsi qu'une somme de 15 000 F pour frais hors dépens,
- l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, assignée en intervention par Mlle Metel, demande à la cour suivant conclusions signifiées le 23 janvier 2002 de lui donner acte de ce qu'elle ne maintient pas se demande de condamnation au titre de ses débours se réservant de former cette demande devant le Tribunal de grande instance de Dieppe saisi par Mlle Metel d'une demande de liquidation de son préjudice, de condamner in solidum les sociétés Voyages Welcome, Marmara et Générali France à lui régler une somme de 500 euro pour frais hors dépens.
Sur ce
Vu les conclusions et les pièces,
Par courrier du 22 février 2002, l'avoué de Mademoiselle Metel a transmis à la demande de la cour la copie du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Dieppe le 2 septembre 1999 qui a :
- avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder, à nouveau le Docteur Anagnostides,
- débouté Mademoiselle Metel de sa demande de provision complémentaire,
- réservé les demandes formées par la caisse primaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice de Mlle Metel,
- sursis à statuer sur les autres demandes formées par les sociétés Voyages Welcomes, Marmara et Generali France Assurances dans l'attente du présent arrêt,
- condamné ces sociétés à verser à Mademoiselle Metel une indemnité de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ce même courrier, communiqué aux autres parties, Mlle Metel a déclaré ne pas maintenir sa demande en paiement d'une provision complémentaire et en désignation d'un expert judiciaire. Il résulte des pièces produites aux débats que le 28 août I 995 la SARL Voyages Welcome a établi une facture au nom de Mlle Metel portant sur une vente par correspondance d'un séjour en Turquie du 23 au 30 septembre 1995, pour un prix de 4 390 F que des "vouchers" revêtus du cachet de la société Voyages Welcome et de celui de la société Marmara ont été remis à Mlle Metel pour son séjour à l'hôtel et les transports entre cet hôtel et l'aéroport.
Comme l'a rappelé le tribunal, les dispositions de la loi n° 92- 645 du 13 juillet 1992 s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques; le forfait touristique est constitué par la prestation résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant vingt quatre heures ou une nuitée, vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
En l'espèce, la société Voyages Welcome a vendu à Mlle Metel une prestation organisée par la société Marmara, comprenant le transport et le logement, et constituant un forfait touristique au sens de la loi précitée.
Le tribunal, qui n'a pas statué au-delà des prétentions de Mlle Metel puisque celle-ci avait demandé que la société Marmara soit condamnée avec la société voyages Welcome à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime peu important que cette condamnation de la société Marmara ait été sollicitée à titre subsidiaire, a exactement jugé que ces deux agences, la société Voyages Welcome qui a vendu un forfait touristique et n'a pas effectué une simple opération de billetterie, la société Marmara en sa qualité d'organisateur, étaient, en application de l'article 23 de la loi susvisée, responsables de plein droit à l'égard de Mlle Metel, acheteuse de ce forfait, de le bonne exécution des obligations résultant du contrat dès lors qu'elles ne rapportaient pas la preuve que l'accident dont a été victime Mlle Metel sur le trajet de retour à l'aéroport imputable soit à celle-ci, soit au fait imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
La société Voyages Welcome, invoquant les dispositions de l'article 1147 du Code civil et celles relatives au mandat, soutient qu'elle doit être garantie intégralement des condamnations prononcées contre elle au profit de Mlle Metel.
Si, responsable de plein droit à l'égard de Mlle Metel sur le fondement de la toi du 13 juillet 1992. Elle dispose d'un recours contre la société Marmara, organisatrice du voyage au cours duquel Mlle Metel a été accidentée, ce recours n'est susceptible d'être mis en œuvre qu'à charge pour elle de rapporter la preuve de la faute commise par cette société dans le choix du prestataire de transport ayant assuré le trajet de retour des clients.
Mile Metel a certes été blessée alors qu'elle avait pris place dans un autocar la ramenant à l'aéroport mais cet élément est à lui seul insuffisant pour établir que la société Marmara, dans ses rapports avec la société voyages Welcome, aurait commis une faute en s'assurant les services de la société propriétaire de cet autocar ou aurait négligé d'exercer une surveillance sur ce transporteur. En effet, si la société voyages Welcome verse aux débats des articles de journaux faisant allusion à une perte de contrôle du véhicule par le chauffeur, vraisemblablement en raison de son assoupissement, ces seuls éléments n'établissent pas un manquement de la société Marmara à ses obligations.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Voyages Welcome à l'encontre de la société Marmara et de son assureur.
Mlle Metel ayant en cours de délibéré fait savoir qu'elle renonçait à se demande de provision complémentaire et de nouvelle expertise médicale en raison du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Dieppe le 2 septembre 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Enfin, il convient de constater que la caisse primaire, en l'état de ses dernières conclusions, ne forme aucune demande au titre de ses débours devant la cour compte-tenu de la procédure poursuivie par Mlle Motet devant le Tribunal de grande instance de Dieppe en liquidation de son préjudice.
La société Voyages Welcome, qui succombe dans son appel principal, doit être condamnée aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à l'appel provoqué formé contre Mlle Metel et l'appel en intervention de la caisse primaire, et elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation des frais exposés en marge des dépens.
Il n'est pas contraire à l'équité que la société Marmara et son assureur conservent la charge de ces frais.
Ils seront condamnés à indemniser Mlle Metel à l'égard de laquelle ils ont formé un appel provoqué, ainsi que la caisse primaire appelée en intervention par Mlle Metel à la suite de cet appel provoqué, de leurs frais hors dépens à hauteur d'une somme de 1500 euro pour Mlle Metel et de 500 euro pour la caisse primaire, l'équité commandant que ces parties ne conservent pas la charge de ces frais. et ils seront condamnés aux dépens de ces appels en cause.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels et statuant dans la limite de ces appels, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit les sociétés Voyages Welcome et Marmara responsables de plein droit à l'égard de Mlle Metel des conséquences de l'accident dont celle-ci a été victime le 30 septembre 1995 et débouté la société Voyages Welcome de ses demandes contre la société Marmara et la société Generali France, Condamne in solidum la société Marmara et la société Generali France a payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - à Mlle Metel la somme de 1 500 euro, - à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe la somme de 500 euro, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Voyages Welcome aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à l'appel provoqué formé contre Mlle Metel et à l'appel en intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe qui seront supportés in solidum par la société Marmara et la société Generali France, et dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.