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Décisions

CA Dijon, ch. soc., 20 novembre 2002, n° 02-00077

DIJON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Hortivet (SA)

Défendeur :

Gallecier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

MM. Richard, Drapier

Conseiller :

M. Bockenmeyer

Avocat :

Me Caveglia.

Cons. prud'h. Châlon-sur-Saône, du 23 oc…

23 octobre 2001

La société Hortivet est appelante d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en date du 23 octobre 2001 qui l'a condamnée à payer à M. Gallecier les sommes de:

- 9 146,94 euro à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 797,32 euro à titre d'indemnité de préavis et 1 178,96 euro de congés payés afférents,

- 28 469,60 euro à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,

- 900,82 euro à titre de remboursement de retenue indue.

Aux termes de conclusions intégralement reprises à la barre, auxquelles la cour se réfère expressément, ainsi qu'aux énonciations du premier jugement, pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties:

- pour l'essentiel, la société Hortivet conteste la prétention de M. Gallecier à bénéficier du statut de VRP et les demandes subséquentes, à savoir: un troisième mois de préavis et la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence sur le fondement de l'article 17 de l'Accord National Interprofessionnel du 3 octobre 1975 ANIP ; elle fait valoir que les conditions de l'article L. 751-1 du Code du travail ne sont pas réunies et que M. Gallecier a été régulièrement libéré de la clause de non-concurrence au regard du contrat de travail;

En ce qui concerne le licenciement, elle soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement: l'insuffisance de résultats et la perte de confiance engendrée par un comportement général, sont établies et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement;

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner M. Gallecier à restituer les sommes versées, de le condamner à rembourser la somme de 3 899 euro au titre du reliquat de la prime annuelle indûment perçue, et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- M. Gallecier conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'application du statut de VRP et dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Pour le reste, il réclame l'allocation des sommes suivantes :

- 18 293,88 euro à titre de dommages-intérêts,

- 2 846,96 euro à titre d'indemnité de congés payés sur la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,

Il sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur quoi, LA COUR :

Attendu qu'il est constant que M. Gallecier a été embauché par contrat écrit le 1er avril 1997 en qualité de technicien commercial;

Qu'il a été convoqué à un entretien préalable puis licencié par lettre recommandée en date du 8 septembre 1999;

Sur le statut de VRP :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 751-1 du Code du travail peuvent se prévaloir du statut de VRP, les personnes : qui exercent la profession de représentant de commerce a titre exclusif et constant, ce qui suppose une action exclusive de prospection auprès d'une clientèle, de prise et de transmission de commandes à l'employeur ; qui ne réalisent pas d'opérations commerciales personnelles ; qui sont liées à l'employeur par des engagements portant sur des points déterminant la nature des prestations de service ou de marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région d'intervention ou les catégories de clients, qu'elles sont chargées de prospecter, le taux de rémunération;

Que, sans qu'il soit tenu compte de la qualification donnée par les parties dans le contrat de travail et les clauses de celui-ci, ces conditions s'apprécient en fonction des modalités d'exécution effectives des fonctions;

Attendu que la société Hortivet affirme d'une part que la prise de commandes n'est pas inscrite dans la définition de fonctions de M. Gallecier au profit de tâches relevant de l'animation commerciale de la clientèle, l'accent étant mis sur la formation et la démonstration et que la prise de commandes était accessoire aux fonctions de technico-commercial, M. Gallecier n'exerçant pas de façon exclusive et constante la profession de représentant, d'autre part que le contrat de travail n'indique pas les marchandises offertes à la vente ;

Attendu que le contrat de travail stipule que M. Gallecier " est chargé de l'ensemble des tâches d'animation commerciale de la clientèle, de la prospection de cette clientèle notamment par la formation, la démonstration et le placement des matériels et marchandises de la société, le suivi des opérations de ventes, la prise en charge de l'ensemble des relations commerciales entre les clients de l'entreprise et cette dernière dans le cadre des responsabilités et des ordres qui lui seront donnés par la direction. Monsieur Gallecier devra plus particulièrement faire porter son action commerciale sur la vente des produits de la société auprès de la clientèle suivante : Horticulteurs, Maraîchers, Pépiniéristes des régions de Saône et Loire et de l'Ain. Ainsi que tout type de clients que lui indiquerait la société" ;

Qu'il apparaît au vu des dispositions du contrat de travail que si l'accent est mis sur la vente des produits, la prise de commande et la transmission à l'employeur, n'est pas stipulée ;

Qu'au-delà des dispositions contractuelles, il résulte des pièces produites aux débats que l'activité de représentation au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail susvisé, à savoir: la prospection, la prise d'ordres et la transmission à l'employeur, n'était pas la fonction principale de M. Gallecier;

Qu'en effet au regard des carnets de souches, force est de constater : que M. Gallecier a établi environ 520 bons de commandes ; que l'affirmation de l'employeur selon laquelle le chiffre d'affaires réalisé par commandes directes ne représente que 46 % du chiffre d'affaires total réalisé sur le secteur du salarié, ce qui démontre que la majorité du chiffre d'affaires était réalisée à la suite de commandes passées directement par les clients au service clientèle de la société spécialement prévu à cet effet,n'est pas sérieusement contredite par M. Gallecier; alors que l'employeur fait encore valoir, sans être plus contredit, que le pourcentage de commandes sur l'ensemble des visites de M. Gallecier ne représente que 18,9 %;

Qu'il s'avère donc que les fonctions technico-commerciales de M. Gallecier constituaient bien le principal de son activité au sein de la société ;

Qu'en conséquence, dans la mesure où toutes les conditions d'application de l'article L. 751-1 du Code du travail ne sont pas réunies, M. Gallecier ne peut revendiquer l'application de l'Accord Interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP;

Que le jugement doit être réformé sur ce point, et M. Gallecier tenu à rembourser la somme versée par l'employeur au titre du troisième mois de préavis, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement;

Sur le licenciement :

Attendu que les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement adressée au salarié fixent les limites du litige;

Qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il doit profiter au salarié ;

Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Gallecier est rédigée en ces termes ;

"Par la présente, nous faisons suite à notre entretien du 6 septembre 1999 auquel vous avez été régulièrement convoqué par courrier en date du 30 août 1999 et au cours duquel vous avez choisi d'être assisté par Madame Christine Garnier.

L'objet d'un tel entretien était, comme nous vous l'avons indiqué, de recueillir vos observations sur les faits qui vous sont reprochés et qui nous ont conduit à envisager votre licenciement.

Or, après que nous vous ayons énoncé ces faits, vous avez refusé de nous répondre et de nous donner quelque explication que ce soit.

Face à un tel mutisme, notre entretien a tourné court et nous vous informons désormais que nous avons pris la décision de vous licencier et vous rappelons les motifs nous contraignant à une telle extrémité.

Nous avons deux raisons majeures:

- Une insuffisance patente de vos résultats qui se révèlent inférieurs à l'objectif de 2 millions de francs de chiffre d'affaires fixé contractuellement, ce au titre de deux années consécutives.

Il s'avère en effet que cet objectif n'a pas été atteint au titre de l'exercice 1997/1998, alors même que nous vous avions confié un portefeuille de départ de plus de un million de francs.

A titre d'encouragement pour notre première année de collaboration, nous vous maintenions toutefois les avances faites sur la prime annuelle pour réalisation des objectifs et reconduisions votre objectif initial conformément à votre contrat de travail.

Malgré ce geste substantiel (36 000 F) destiné à vous motiver, vos résultats au titre de l'exercice 1998/1999 se révèlent toujours en deçà de votre objectif puisque vous totalisez un chiffre d'affaire de 1 832 317 F (données brutes), sachant que vous accusez également une baisse de 0,28 point de marge au regard de celle réalisée sur l'exercice 1997/1998.

Sur vos deux années d'activité, et au-delà du chiffre d'affaire que nous avons pu vous confier à votre arrivée, vous n'avez développé qu'un chiffre d'affaire moyen par an d'environ 720 000 F, ce qui se révèle parfaitement insuffisant pour notre société.

- Un comportement général ayant engendré la perte de la confiance indispensable à toute collaboration fructueuse.

La liste des points sur lesquels vous avez tenu des propos soit polémiques, soit insultants, voire même mensongers, au travers notamment des 19 courriers que vous nous avez adressés, sous pli recommandé depuis le 18 avril 1999 à ce jour, serait trop longue à reprendre.

Nous ne rappellerons qu'à titre d'exemple :

- vos analyses erronées, voire même vos assertions sans fondement, quant à votre zone d'activité commerciale et le portefeuille clients.

- également vos analyses erronées, voire même vos assertions sans fondement dans le cadre de l'affaire Jacquinot ou dans le cadre des affaires Gaec de la Velle ou Gaec des Liets ou encore quant à la prétendue absence d'assistance de nos fournisseurs.

- votre ton parfaitement insultant et inadmissible à notre égard dans le cadre de différents courriers, et notamment celui du 12 juillet 1999, alors même que nous sommes votre employeur et votre supérieur hiérarchique.

Nous estimons en conséquence qu 'au travers de votre comportement général et des propos tenus dans le cadre des 19 courriers en 4 mois, vous avez eu une véritable attitude de refus de collaboration saine et objective et une attitude constante de dénigrement de votre direction, voire de harcèlement.

Nous en voulons enfin pour preuve l'acte d'insubordination dont vous vous êtes rendu coupable le 30 août 1999.

Ce jour là, alors que vous saviez être convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, vous avez délibérément bafoué notre autorité en refusant de répondre à une demande urgente de notre part relative à la liste des clients que vous souhaitiez inviter au salon Urba Vert (salon international de l'horticulture et de l'espace vert) et en précisant à cette occasion que vous ne répondriez à cette demande que si elle vous parvenait par courrier recommandé avec accusé de réception ...!

En conséquence des divers éléments qui précèdent, nous ne pouvons donc que procéder à votre licenciement pour motif personnel.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de cette notification " ;

Attendu qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement;

Attendu que le fait pour un salarié de ne pas avoir atteint les objectifs contractuellement prévus ou fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ne prive pas le juge, à qui il est demandé de constater que le licenciement fondé sur une insuffisance de résultats est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de vérifier notamment si les objectifs étaient réalisables et si le salarié est fautif de ne pas les avoir réalisés ou que cela résulte d'une insuffisance professionnelle ;

Attendu que le contrat de travail prévoyait un objectif annuel de 2 000 000 F ; qu'il est constant que M. Gallecier a réalisé un chiffre d'affaires pour 1997/1998 de 1 691 317 F ; que la société n'a reproché à M. Gallecier ni une faute ni une insuffisance professionnelle puisque selon ses propres termes elle a maintenu, à titre d'encouragement, une prime annuelle versée sous forme d'avances mensuelles ;

Que pour l'année 1998/1999 le chiffre d'affaires réalisé est de 1 832 317 F alors que l'objectif n'avait pas changé;

Que dès le 19 avril M. Gallecier a écrit à son l'employeur pour l'informer d'un " contexte extrêmement difficile " et en proposant, notamment, l'élargissement de son secteur sur l'Ain et sur certains secteurs de la Saône et Loire ; que par lettre du 14 mai 1999 M. Gallecier a réitéré son souhait de travailler sur l'ensemble du secteur Saône-et-Loire et Ain conformément au contrat de travail;

Que si l'employeur conteste le fait d'avoir imposé à M. Gallecier de limiter son secteur d'intervention, la cour constate que dans sa lettre du 20 mai 1999, répondant aux demandes de M. Gallecier, l'employeur ne conteste pas les affirmations du salarié puisqu'il se contente d'écrire qu'il allait étudier de façon juste et précise l'ensemble des affirmations et préconisations énoncées dans la lettre du 19 avril 1999;

Que d'ailleurs les affirmations de M. Gallecier sont confirmées par deux attestations ;

Qu'il apparaît donc au vu des éléments analysés ci-dessus, corroborés par les autres pièces du dossier, que M. Gallecier n'a pas été en mesure d'exercer son activité de technico-commercial sur l'ensemble du secteur contractuellement prévu ; que cela a nécessairement eu une influence sur le chiffre d'affaires ;

Qu'en conséquence il ne peut être reproché à M. Gallecier ni une faute ni une insuffisance professionnelle de ne pas avoir atteint l'objectif contractuel ;

Attendu par ailleurs que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs, seuls ces éléments objectifs pouvant, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ;

Qu'en l'espèce c'est bien la perte de confiance qui est alléguée comme motif de licenciement;

Qu'au surplus, la société ne verse pas aux débats les éléments objectifs suffisamment permettant de vérifier la réalité et le sérieux des faits reprochés à M. Gallecier;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. Gallecier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;

Que le jugement doit être confirmé sur ce point;

Attendu qu'au vu des éléments versés au dossier, notamment du montant de la rémunération de M. Gallecier pour les six derniers mois, la cour lui alloue une somme de 10 980 euro à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement étant réformé en conséquence;

Sur la contre partie de la clause de non-concurrence et sur le préavis :

Attendu qu'il a été dit ci-dessus que M. Gallecier ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'Accord National Interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP;

Qu'en conséquence, en ce qui concerne le préavis, le jugement doit être réformé en ce qu'il a alloué à M. Gallecier un mois supplémentaire ;

Attendu qu'en ce qui concerne la clause de non-concurrence, le contrat de travail prévoyait qu'elle pourrait être annulée à la condition que la société informe le salarié, par lettre recommandée, dans un délai maximum de 30 jours après son départ effectif de la société;

Que par lettre recommandée en date du 29 novembre 1999, la société a informé M. Gallecier de l'annulation de la clause de non-concurrence;

Que M. Gallecier, licencié par lettre du 8 septembre 1999, a été dispensé d'effectuer son préavis de deux mois;

Qu'il soutient que c'est à la date du 16 septembre 1999 qu'il a quitté effectivement l'entreprise, lorsqu'à la demande de l'employeur, il a restitué le matériel confié ;

Attendu toutefois, que l'expression "départ effectif de l'entreprise" énoncée dans le contrat de travail, ne peut s'interpréter comme signifiant la cessation effective des fonctions, mais comme voulant dire la fin des relations contractuelles entre les deux parties ;

Que cette fin des relations contractuelles est intervenue au terme de la période de préavis dont M. Gallecier a été dispensé, c'est-à-dire le 8 novembre 1999;

Qu'en conséquence, force est de constater que le délai de dénonciation de 30 jours prévu au contrat de travail a bien été respecté ;

Que M. Gallecier ne peut donc pas revendiquer la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence dont il a été délié;

Que le jugement doit dès lors être réformé sur ce point, et M. Gallecier tenu à rembourser la somme versées par l'employeur au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement;

Sur la retenue opérée par l'employeur :

Attendu qu'il a été constaté ci-dessus que l'employeur ne pouvait reprocher à M. Gallecier de ne pas avoir atteint l'objectif annuel contractuellement prévu, dans la mesure où il n'a pas mis le salarié en situation d'exercer son activité sur l'ensemble du secteur qui lui était affecté ;

Qu'ainsi la société ne pouvait donc pas opérer une retenue de 5 909 F (900,82 euro) sur les sommes dues à M. Gallecier;

Qu'elle ne peut pas plus réclamer le remboursement de le somme de 30 091 F, à savoir: 4 515,25 F (688,35 euro) au titre de l'intéressement et 25 575,75 F (3 899 euro) au titre du reliquat de la prime annuelle indûment perçue;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'en l'espèce il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à M. Gallecier une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la fixer à la somme de 500 euro;

Qu'il s'ensuit que la demande de la société doit être rejetée;

Par ces motifs, LA COUR : Réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur l'ensemble du litige ; Dit que le licenciement de M. Gallecier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SA Hortivet à payer à M. Gallecier les sommes suivantes: 10 980 euro à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 900,82 euro à titre de retenue indue; 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit que M. Gallecier est tenu au remboursement des sommes de: 1 797,32 euro, 179,73 euro, 28 469,60 euro, versées par la SA Hortivet en raison de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges; Rejette toute autre demande; Condamne la SA Hortivet aux dépens.