CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 28 septembre 2004, n° 02-20049
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Grossard
Défendeur :
BNP Paribas Lease Group (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fourcheraud
Conseillers :
Mme Ferrando, M. Junillon
Avoués :
SCP Primout-Faivre, SCP Giacometti-Desombre
Avocats :
Mes Binet, Mimram Valensi
Faits et procédure :
Suivant contrat du 26 janvier 1999, la société Ikon Office Solutions a donné en location à la société en participation d'avocats Delta Juris, représentée par Monsieur Jean-Henri Grossard, un photocopieur Nashua D 420, pour une durée irrévocable de 5 ans, moyennant un loyer trimestriel HT de 2 310,00 F.
Les loyers n'ont pas été payés normalement et par courrier recommandé du 8 décembre 2000, la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société Crédit Universel, elle-même cessionnaire des droits de la société Ikon Office Solutions, a notifié à la SEP Delta Juris la résiliation du contrat de location.
Par exploits des 19 février 2001 et 13 novembre 2001, elle a assigné la SEP Delta Juris et Monsieur Grossard devant le Tribunal d'instance de Tarascon en paiement de diverses sommes.
Suivant jugement rendu le 5 août 2002, cette juridiction a prononcé la mise hors de cause de la SEP Delta Juris, condamné Monsieur Grossard à payer la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 637,43 euro, ordonné l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC.
Monsieur Grossard a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2002.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2004.
Moyens des parties :
Par conclusions déposées le 12 février 2003, Monsieur Grossard demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, infirmer le jugement déféré, débouter la SA Cetelem venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euro par application de l'article 700 du NCPC.
Il fait valoir que le jugement déféré ne s'est pas prononcé sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal d'instance de Beaucaire, dans le ressort duquel il est domicilié, qu'il n'a pas été jugé à ce jour sur sa requête en omission de statuer, et au fond que les parties étaient liées par un contrat de location signé le 28 novembre 1995, que le bailleur a usé de manœuvres déloyales pour mettre en place un nouveau contrat en janvier 1999, que l'article 6 de ce contrat qui ne prévoit, en cas d'inexécution des engagements pris par chacune des parties, que la résiliation du contrat, l'application de la clause pénale et la restitution du matériel loué constitue une clause abusive réputée non écrite en application de l'article 132-1 du Code de la consommation.
Par des conclusions déposées le 4 mai 2004, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé, dire irrecevable et mal fondé l'argumentation relative à l'incompétence territoriale du tribunal, dire n'y avoir lieu à réduction de la clause pénale et en conséquence condamner Monsieur Grossard à lui payer la somme de 7 167,29 euro avec intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de 457,35 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Elle soutient que le contrat de location du 26 janvier 1999 ne comporte aucune clause abusive et qu'en outre les dispositions de code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant du financement d'un bien relatif à une activité professionnelle, que la sanction de la résiliation du contrat prévue à l'article 6 ne constitue pas une clause pénale manifestement excessive.
Motifs de la décision :
Sur la compétence territoriale :
Attendu que l'appelant soutient que le Tribunal d'instance de Tarascon ne pouvait retenir sa compétence territoriale dès lors qu'il est domicilié dans le ressort du Tribunal d'instance de Beaucaire et que la SEP Delta Juris est dépourvue de personnalité morale;
Attendu cependant qu'en application de l'article 46 alinéa 2 du NCPC, le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service;
Attendu qu'en l'espèce le photocopieur objet du contrat de location a été livré dans les locaux de la SEP Delta Juris, 32 rue de la Révolution à Tarascon, ainsi que cela ressort du procès-verbal de réception du matériel signé par Monsieur Grossard ;
Qu'il s'ensuit que le Tribunal d'instance de Tarascon était territorialement compétent pour connaître du litige;
Sur la validité du contrat de location signe le 26 janvier 1999 :
Attendu que l'appelant soutient que le bailleur aurait utilisé des manœuvres déloyales pour obtenir la signature d'un nouveau contrat de location;
Attendu cependant que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, qu'il n'est produit en l'espèce aucun élément susceptible d'établir la réalité des manœuvres dolosives alléguées;
Attendu par ailleurs que le remplacement dans un cabinet d'avocats d'un photocopieur loué depuis plus de trois ans par un nouveau matériel plus moderne constitue un acte de gestion du matériel courant et qu'il importe peu à cet égard que Monsieur Grossard ait été âgé à l'époque de 73 ans;
Attendu que le contrat de location signé le 26 janvier 1999, qui fait loi entre les parties, doit recevoir application;
Sur l'existence d'une clause abusive :
Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives concernent les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs;
Qu'elles sont inapplicables en l'espèce s'agissant d'un contrat de location d'un photocopieur conclu par un avocat pour les besoins de son activité professionnelle;
Sur la demande en paiement :
Attendu qu'ensuite de la résiliation du contrat de location litigieux, intervenue le 8 décembre 2000 pour non paiement des loyers, Monsieur Grossard est redevable envers la société bailleresse, en application de l'article 6 du contrat, d'un solde de 7 160,08 euro ainsi décomposé:
5 Loyers échus impayés : 2 105,90 euro,
indemnité contractuelle de résiliation : 5 054,16 euro,
Total : 7 160,06 euro,
outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2000;
Attendu qu'en cas de restitution du matériel loué, le prix de revente devra être déduit des sommes dues conformément à l'article 6 du contrat ;
Attendu que si l'indemnité contractuelle de résiliation constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 1152 du Code civil, l'appelant n'a toutefois pas conclu sur le caractère manifestement excessif de celle-ci;
Attendu qu'en considération du règlement de trois loyers seulement sur les vingt prévus au contrat, de la déduction du prix de revente du bien, en cas de restitution, et des frais exposés par la société bailleresse, la cour estime que la clause pénale ne revêt en l'espèce aucun caractère excessif et qu'il n'y a pas lieu à réduction de son montant;
Que le jugement déféré sera sur ce point réformé;
Sur l'application de l'article 700 du NCPC et les dépens :
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société intimée la somme de 400,00 euro en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel;
Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens d'appel à la charge de Monsieur Grossard;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, - Reçoit l'appel en la forme ; - Au fond, confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur Jean-Henri Grossard ; Le réforme de ce chef ; Et statuant à nouveau, - Condamne Monsieur Jean-Henri Grossard à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 7 160,06 euro pour solde du contrat de location souscrit le 26 janvier 1999, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2000 ; - Dit qu'en cas de restitution du matériel loué, le prix de revente devra être déduit des sommes dues ; Y ajoutant, - Condamne Monsieur Jean-Henri Grossard à payer à la SA BNP Paribas Lease Group, la somme de 400,00 euro par application de l'article 700 du NCPC ; - Rejette toutes autres demandes des parties ; - Condamne Monsieur Jean- Henri Grossard aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués Giacometti Desombre, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.