CA Nîmes, ch. corr., 7 septembre 2004, n° 04-00868
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Syndicat Intercommunal de Défense Viticole de l'Appellation d'Origine Châteauneuf-du-Pape, DGCAF
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M.Trille
Substitut général :
M. Plantard
Conseillers :
MM. Fabre, Namura
Avocats :
Mes Denel, Gauer, Bonnenfant, Degioanni
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Carpentras, le 11 septembre 2003, qui statuant contradictoirement, M. Bernard Y, PDG de la SA Z et M. Antoine X, Directeur général de ladite société, étant poursuivis pour avoir:
1) à Châteauneuf-du-Pape, le 26 novembre 1998, et non 1999, comme indiqué par erreur dans la citation, usurpé une appellation d'origine, en l'espèce en commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône" à l'aide d'une marque comportant un nom évoquant une dénomination réservée à un autre AOC,
2) à Châteauneuf-du-Pape, en novembre 1998 et non 1999 comme indiqué par erreur dans la citation, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'existence d'une exploitation agricole, sur le mode d'élaboration d'un vin, l'identité et la qualité de revendeur, d'un bien ou d'un service,
Rejette l'exception tirée de la nullité de la procédure ;
Renvoie les prévenus des fins de la poursuite du chef d'usurpation d'AOC ;
Les déclare coupables du délit de publicité de nature à induire en erreur;
Les condamne chacun à une amende de 15 000 euro ;
Ordonne la publication du jugement dans les journaux suivants: "La Provence et Vaucluse Matin";
Le tout par application de:
Usurpation d'appellation d'origine, infraction prévue par les articles L. 115-16 al. 1, L. 115-1, L. 115-5 du Code de la consommation, l'article L. 721-1 du Code propriété intellectuelle, les articles L. 641-1, L. 641-2, L. 671-5 du Code rural et réprimée par les articles L. 115-16 al. 1, al. 3, L. 213-1 du Code de la consommation, l'article L. 671-5 du Code rural,
Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, infraction prévue par les articles L. 121-l, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation,
et des articles 473 et suivants du Code de procédure pénale;
Les condamne chacun au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 90 euro;
Sur l'action civile :
Rejette les demandes du Syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine Chateauneuf du Pape.
Vu les appels interjetés par: Syndicat Intercommunal de Défense Viticole de l'Appellation d'Origine Chateau, le 18 septembre 2003 contre Monsieur Y Bernard, Monsieur X Antoine, son appel étant limité aux dispositions civiles; M. le Procureur de la République, le 18 septembre 2003 contre Monsieur Y Bernard, Monsieur X Antoine; Monsieur Y Bernard, le 23 septembre 2003, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles; Monsieur X Antoine, le 23 septembre 2003, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles;
Vu les citations données aux parties les 5, 12 mai 2004, en vue de comparaître à l'audience du 8 juin 2004 pour voir statuer sur lesdits appels;
Sur ce :
En la forme :
Attendu que les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont réguliers et recevables;
Au fond :
Attendu que les appels interjetés, par les prévenus, le Ministère public et la partie civile, dans les forme et délai légaux sont réguliers et recevables;
Rappel des faits et de la procédure :
Lors d'un contrôle effectué le 26 novembre 1998, au siège de la société de négoce de vins Z à Châteauneuf-du-Pape, l'inspecteur de la DGCCRF de Vaucluse a notamment relevé que cette entreprise commercialisait non seulement du vin sous la marque A susceptible d'évoquer les AOC Châteauneuf-du-Pape et Crozes Hermitage, mais également un vin sous le nom de "Domaine B", domaine qui n'existait pas;
A la suite de ces constatations et du procès-verbal de délit du 11 mai 1999, Bernard Y PDG de la SA Z et Antoine X, Directeur général de la SA Z, ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Carpentras qui a retenu leur culpabilité du délit de publicité de nature à induire en erreur, mais les a renvoyés des fins de la poursuite du chef d'usurpation d'AOC;
Bernard Y et Antoine X, prévenus appelants, soulèvent in limine litis la nullité de la procédure en ce qu'elle s'appuie selon eux sur des actes accomplis sans pouvoir par les agents de la DDCCRRF,
Bernard Y conclut à l'infirmation du jugement et à sa relaxe en soutenant qu'il a délégué ses pouvoirs à Antoine X;
Ce dernier sollicite quant à lui sa relaxe des délits d'usurpation d'AOC et de publicité trompeuse en prétendant que ces infractions ne sont pas constituées;
Le SIDVAOC, partie civile appelante, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'usurpation d'AOC et sollicite la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer 7 500 euro à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 525 euro en application de l'article 475-1 du CPP;
Il demande par ailleurs à ce que soit ordonnée la publication de l'arrêt dans les quotidiens La Provence - Vaucluse Matin et dans la revue professionnelle Le Vigneron des Côtes du Rhône et du Sud-Est;
Sur l'exception de nullité :
Attendu, et ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, que les agents de la DGCCRF ont compétence, selon le Code de la consommation, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions sanctionnées par les délits de tromperie, fraude, falsification, publicité de nature à induire en erreur;
Qu'en l'espèce, c'est dans le cadre de ce pouvoir d'enquête et d'investigation que l'inspecteur s'est rendu au sein de la société Z et a relevé les faits pour lesquels les prévenus sont poursuivis;
Qu'il ne peut dès lors être soutenu qu'il agissait en dehors de ses compétences;
Attendu en outre, qu'il convient de remarquer que si, certes, l'agent de la DDCCRF ne pouvait pas rechercher les infractions réprimées par l'article L. 115-16 du Code de la consommation et relatives aux appellations d'origine, il pouvait en revanche et selon une jurisprudence constante, relever à l'occasion d'infractions, entrant dans son champ de compétence, des faits pouvant être également qualifiés d'usurpation d'appellation d'origine par le Parquet;
Qu'en relevant ces faits et en les transmettant, ainsi que l'ensemble des actes y afférant, au Procureur de la République, l'inspecteur de la DDCCRF n'a fait que remplir les obligations que lui imposaient l'article 40 du Code de procédure pénale, laissant par ailleurs le Procureur de la République seul maître de la poursuite;
Qu'il en est de même en ce qui concerne les faits relevés par l'inspecteur de l'Administration sous la qualification de publicité trompeuse pour laquelle les agents de la DDCCRF ont des pouvoirs d'enquête spéciaux ainsi que l'a justement rappelé le tribunal;
Qu'en conséquence, le jugement qui a rejeté l'exception de nullité est en voie de confirmation sur ce point;
Au fond :
Sur l'action publique :
Sur la délégation de pouvoir :
Attendu que le groupe Z, dont Bernard Y est le Président Directeur général, comporte plusieurs sociétés filiales et établissements parmi lesquels la société Z, sise à Châteauneuf-du-Pape;
Qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure, et notamment du procès-verbal de la DGCCRF ainsi que du contrat de travail d'Antoine X, que ce dernier en sa qualité de Directeur général de cette société Z dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un pouvoir de supervision de l'activité de cette entreprise, ainsi que des pouvoirs de direction, commandement et décision qui le conduisent à gérer les conditions de commercialisation des vins de cette société;
Qu'à ce titre, il est donc pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour s'assurer du respect de la réglementation en vigueur;
Attendu, au regard de ces éléments et après avoir rappelé que la délégation de pouvoir n'est soumise à aucune exigence de forme particulière, qu'il apparaît donc que Antoine X bénéficiait d'une telle délégation de pouvoir de la part de Bernard Y pour ce qui concerne la gestion de l'entreprise Z;
Que dès lors, en ne s'appuyant que sur l'imprécision du contrat de travail sans examiner si ce celui-ci n'était pas étayé par le cadre et les conditions de travail de Antoine X, le tribunal a à tort rejeté l'existence de la délégation de pouvoir et retenu la responsabilité de Bernard Y;
Que le jugement sera réformé sur ce point;
Sur le délit de publicité de nature à induire en erreur :
Attendu en droit, que le Code de la consommation réprime la publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'existence d'une exploitation agricole, sur le mode d'élaboration d'un vin, l'identité et la qualité du revendeur, d'un bien ou d'un service;
Que l'article 6-1 du règlement CEE n° 3201-90 énonce que "les termes tels que château, domaine.., ne peuvent être utilisés qu'à condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans les vignes de cette même exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation" ;
Que selon l'article 13 du décret du 19 août 1921 modifié, l'emploi des mots tels que "château, domaine..." est réservé aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifié par ces mots ou expressions;
Attendu en l'espèce, qu'il est établi que l'entreprise Z commercialise sous le nom de "Domaine B" des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Crozes Hermitage" qu'elle achète en vrac à M. Cornu, exploitant de l'EARL Domaine du Pavillon, quartier les chassis à Mercurol Tain L'hermitage (26);
Que ce vin, destiné à la vente sur le territoire national mais aussi à l'exportation, figure sur les factures sous les termes "AOC Crozes Hermitage - Domaine B ...";
Qu'ainsi libellés, les documents et étiquettes laissent entendre que le vin vendu provient d'une exploitation viticole existant réellement et dénommée "Domaine B" alors qu'il n'en est en réalité rien, les Chassis ne concernant qu'un élément de l'adresse du vendeur M. Cornu, tel que l'ont à juste titre relevé les premiers Juges;
Attendu que l'utilisation du mot Domaine, au même titre que ceux de Château ou de Clos, implique pour le consommateur des caractéristiques particulières d'identification du vin, évoquant un critère déterminant d'authenticité tenant tant à un lieu de production qu'à un savoir-faire humain, qui confère au produit une valeur spécifique;
Qu'Antoine X ne saurait invoquer son absence de responsabilité sans se voir opposer le fait qu'il est à l'origine de la création de ces étiquettes portant le nom du domaine fictif, ainsi que sa qualité de professionnel qui lui permettait tant de connaître l'intérêt commercial d'une telle utilisation du terme Domaine, que de procéder aux obligations de vérification nécessaires pour ce commerce de négoce du vin ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a reconnu ce dernier coupable du chef de délit de publicité de nature à induire en erreur sur l'existence de la propriété viticole est en voie de confirmation;
Sur l'usurpation d'AOC :
Attendu en droit qu'il convient de rappeler que l'article L. 115-5 du Code de la consommation énonce en son alinéa 3 que " L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public";
Que ce même article réprime l'emploi du nom qui constitue l'appellation d'origine ou de toute autre mention évoquant celle-ci pour un produit similaire, ni pour tout autre produit ou service lorsque cette utilisation risque de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine;
Attendu également que si l'article L. 115-16 du Code de la consommation, tel que l'ont mentionné les premiers Juges, réprime la reproduction d'une appellation inexacte sur des produits destinés à la mise en vente ainsi que l'utilisation d'un mode de présentation de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine, il ressort d'une jurisprudence constante et protectrice des appellations d'origine, qu'il n'est pas nécessaire que la marque reproduise exactement l'AOC, il suffit qu'elle soit de nature à induire en erreur et peu importe alors que la marque litigieuse soit ou non accompagnée d'indications susceptibles d'éviter toute confusion;
Attendu en l'espèce, qu'il est établi que la société Z commercialise des bouteilles de vin conditionnées sous la marque " A " dont les mots Heritage et Pape sont inscrits en caractères et couleurs différents permettant de faire la distinction;
Qu'il ne peut être nié que l'utilisation de tels noms dans un secteur viticole où figurent des AOC telles que Hermitage, Crozes-Hermitage et Châteauneuf-du-Pape est susceptible d'entraîner une confusion certaine entre ces AOC et la marque choisie par les établissements Z;
Que si, les mots Héritage et Hermitage ont un sens et un pouvoir évocateur différent, s'ils ne présentent en effet qu'une ressemblance phonétique, il convient d'observer que c'est précisément cette ressemblance qui est importante dans ce domaine des appellations viticoles, puisque à une lettre près, en l'occurrence le M, ces deux mots s'écrivent de la même façon, risquant ainsi d'entraîner dans l'esprit du consommateur, pour lequel la seule prononciation du mot suffit à évoquer la notoriété du produit, une facile association d'idées;
Attendu par ailleurs, que l'AOC Châteauneuf-du-Pape jouit, au sein du secteur viti-vinicole, d'une notoriété prestigieuse tenant à ses caractéristiques multiples;
Qu'il ne peut être contesté que le terme Pape confère à cette marque une spécificité individualisante et primordiale, particulièrement sur un plan commercial;
Qu'en effet, si dans le langage courant le mot Pape recouvre un sens générique désignant le chef suprême de l'Eglise catholique, sens qui de ce fait ne saurait être réduit de quelque manière que ce soit dans son utilisation, il ne peut en être de même en revanche lorsque ce même mot est employé dans ce secteur d'activité particulier qui est celui du vin et de surcroît, dans un cadre géographique déterminant pour ce secteur, en l'espèce la vallée du Rhône, le terme Pape s'associant alors presque instantanément à l'AOC Châteauneuf-du-Pape;
Attendu qu'il apparaît au demeurant peu probable qu'en utilisant la marque A, qui comporte ce terme essentiel, Antoine X ait pu ignorer les incidences commerciales d'un tel choix de dénomination et rechercher, par ce biais, un intérêt autre que celui d'évoquer de manière subtile, voire subliminale, l'appellation prestigieuse dans les esprits de consommateurs plus ou moins aguerris en la matière ou, à tout le moins, celui de jouer sur une certaine ambiguïté de langage destinée notamment à des acheteurs étrangers;
Que ces constatations sont confortées tant par l'étiquette des bouteilles destinées à la vente qui porte la mention "Mis en bouteille à 84700 par xxx négociant éleveur à Châteauneuf-du-Pape" ; que par leur contre-étiquette sur laquelle il est écrit: "A - Elégance et tradition des caves des Papes - C'est au sein de nos caves centenaires, en plein coeur de l'appellation de Châteauneuf-du-Pape, que naît la cuvée A, élevée en foudre de chêne...";
Qu'il ressort ainsi de la lecture de ces documents une volonté réelle de renforcer l'impact de la marque A dans ses effets évocateurs de l'AOC Châteauneuf-du-Pape;
Que dès lors, l'ensemble de ces éléments suffit à caractériser le délit d'usurpation, la marque A évoquant l'AOC Châteauneuf-du-Pape pour un produit similaire;
Attendu que Antoine X ne saurait se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, d'une erreur de droit eu égard à ses compétences ainsi qu'à sa position, au sein de l'entreprise, qui lui permettaient de s'informer des textes en vigueur;
Qu'il appartient en effet à tout professionnel du vin de mettre en place une information loyale et non équivoque concernant ses produits destinés au marché national, communautaire ou international;
Qu'en conséquence, le jugement qui a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sera réformé sur ce point;
Qu'il sera déclaré coupable également de ce délit;
Attendu qu'en répression A. X sera condamné à une amende de 30 000 euro;
Sur l'action civile :
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu le SIDVAOC en sa constitution de partie civile;
Qu'il sera cependant réformé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce dernier;
Qu'en effet, il convient d'accorder au SIDVAOC, au regard des précédents éléments sur l'action publique, une somme de 1 000 euro à titre de réparation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à publication;
Attendu par ailleurs, que l'équité ainsi que les circonstances des faits justifient que soit accordée au SIDVAOC la somme de 500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Par ces motifs : Statuant contradictoirement, En la forme : Dit les appels recevables. Sur l'exception de nullité : Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité. Au fond : Sur l'action publique : Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré B. Y coupable de publicité de nature à induire en erreur. Le relaxe. Confirme sa relaxe pour le délit d'usurpation d'AOC. Confirme le jugement sur la culpabilité du délit de publicité de nature à induire en erreur concernant Antoine X. Réforme le jugement sur le délit d'usurpation d'AOC. Déclare A. X coupable du chef ce chef de prévention. Le condamne à une amende de 30 000 euro. La présente décision est assujettie au droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable le prévenu, en application de l'article 1018-A du Code général des impôts; Dit que la contrainte par corps, s'il échet, s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale. Sur l'action civile : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile du SIDVAOC; Le réforme en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts; Déclare Antoine X responsable du préjudice subi par ce dernier; Le condamne à payer à la partie civile la somme de 1 000 euro en réparation de ce préjudice; Dit n'y avoir lieu à publication; Le condamne également à lui verser la somme de 500 euro en application de l'article 475-1 CPP.