LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que l'obligation de conseil du vendeur n'exclut pas celle de l'installateur ;
Attendu que pour débouter les époux Le Moal, qui avaient fait procéder, par l'entreprise de M. Signol, au remplacement de leur installation de chauffage par du matériel acheté directement par eux au fabricant, la société Weishaupt, de leur demande en indemnisation du préjudice à eux causé par des condensations apparues dans le conduit de fumée, l'arrêt attaqué retient que l'installateur, qui n'avait eu aucune initiative dans le choix de la cheminée, n'a pas été invité par les époux Le Moal, dont l'attention avait été attirée par le fabricant sur d'éventuels risques de condensation, à effectuer un tubage préventif du conduit de cheminée, que les désordres étaient une conséquence des performances de la chaudière et que ce qui ne peut être reproché au concepteur-fournisseur ne saurait être imputé à faute à l'installateur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que son obligation de conseil imposait à l'installateur d'adapter l'installation existante aux caractéristiques du matériel livré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.