LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1604 et 1135 du Code civil, - Attendu que l'obligation de délivrance du vendeur d'un matériel s'étend à sa mise au point, et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client ;
Attendu que pour débouter Mme Frugier-Rippe de sa demande en résolution de la vente, par la Coopérative informatique de pharmacie (CIP), d'un matériel informatique destiné à son officine de pharmacie, l'arrêt attaqué énonce que le matériel a été livré sans réserve de la part de l'acquéreur, qui a tardé à faire valoir sa réclamation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la CIP avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.