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Décisions

Cass. 1re civ., 26 février 1980, n° 78-15.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Maurin

Défendeur :

Fiacre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

M. Gulphe

Avocats :

Me Choucroy, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

TGI Paris, 1re ch., 2e sect., du 11 févr…

11 février 1977

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en janvier 1975, Maurin, collectionneur de pièces chinoises anciennes et auteur d'un opuscule sur "l'étude radiologique des céramiques", a vendu à Fiacre, médecin radiologue comme lui, pour le prix de 60 000 francs une statue chinoise présentée comme datant de l'époque Tang ; que, pour en attester l'authenticité, il a remis à l'acquéreur un graphique de thermoluminescence, une attestation signée de lui-même selon laquelle le graphique était relatif à la statue, enfin un certificat de portier, expert en antiquités chinoises ; que Fiacre, ayant conçu des doutes, a soumis l'objet aux épreuves d'un laboratoire britannique, spécialisé dans la datation des céramiques par la méthode de thermoluminescence ; que ce laboratoire a répondu, après examen, qu'il lui était impossible, pour diverses raisons techniques, de conclure "sur l'authenticité de la pièce dans un sens ou dans l'autre" ; que la cour d'appel a prononce l'annulation de la vente ;

Attendu que Maurin fait grief à l'arrêt attaqué d'en avoir ainsi décide aux motifs que, l'acquéreur ayant exigé du vendeur des documents garantissant l'authenticité de la pièce en tant que statue de l'époque Tang, cette authenticité constituait une qualité substantielle à ses yeux et que ces documents ne faisaient pas en définitive la preuve demandée, alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait en aucune manière établi le défaut d'authenticité et alors qu'elle n'aurait pas répondu, d'autre part, aux conclusions selon lesquelles l'acquéreur avait donné son consentement en pleine connaissance des limites des moyens d'investigations scientifiques quant à la détermination possible de l'authenticité ;

Mais attendu que, saisis d'une action en nullité pour cause d'erreur, les juges du fond apprécient souverainement les qualités, qui dans le contrat, doivent être considérées comme substantielles aux yeux des parties ; qu'en relevant toute l'importance donnée par fiacre lors de l'achat aux preuves d'authenticité qu'il avait exigées, la cour d'appel a constate qu'étaient substantielles à ses yeux non seulement l'authenticité de l'objet, mais la possibilité de l'établir avec certitude et souligne, par là même, la confiance manifestée lors de son acquisition en la méthode invoquée par Maurin et sur laquelle se fondaient les preuves produites ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions présentées et que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que Maurin reproche aussi à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir ordonné la restitution de la statue en l'état tout en constatant qu'elle avait subi des prélèvements, alors que la nullité de la vente aurait obligé l'acquéreur à la restitution de la chose vendue dans l'état où elle se trouvait lors de la déclaration de nullité ;

Mais attendu que Maurin n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la statue aurait été endommagée par les prélèvements effectués aux fins d'analyse ; que le moyen est nouveau et que, mélange de fait et de droit, il est irrecevable ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.