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Décisions

Cass. 1re civ., 20 juin 1995, n° 93-15.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Papereux

Défendeur :

Berthon (Sté), Bert

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thierry (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

Mes Guinard, Odent, SCP Célice, Blancpain, SCP Piwnica, Molinié

Cass. 1re civ. n° 93-15.801

20 juin 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que M. Papereux, propriétaire d'une maison en construction, a commandé à la société Berthon des tuiles " vieillies ", qui ont été mises en place par M. Bert, couvreur ; que les tuiles, coloriées superficiellement, ont provoqué, par décoloration du fait du ruissellement des eaux et de l'absence de gouttières, voulue par M. Papereux, des taches brunes indélébiles sur les dalles du sol ;

Attendu que M. Papereux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation dirigée contre la société Berthon, fournisseur des tuiles, alors qu'il appartenait au vendeur, en sa qualité de professionnel, de s'informer des conditions dans lesquelles les tuiles seraient utilisées et d'avertir l'acquéreur des risques de décoloration ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, à partir des conclusions de l'expert, que le traitement superficiel des tuiles pour obtenir un aspect vieilli est un procédé classique, que la perte de teinte est un phénomène normal qui reste généralement invisible du fait de la présence de gouttières en basse pente, mais que M. Papereux ne justifiait pas avoir avisé son fournisseur de l'utilisation des tuiles dans des conditions inhabituelles, du fait de sa décision de supprimer les gouttières ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le fournisseur du matériau n'avait pas manqué à ses obligations ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériau lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné ;

Attendu que pour débouter M. Papereux de sa demande dirigée contre M. Bert, l'arrêt attaqué énonce que le couvreur n'a pas méconnu son obligation d'information dès lors que, s'il a eu connaissance de l'originalité de conception de la toiture, il n'a pas eu conscience du risque de décoloration des tuiles, phénomène généralement invisible en raison de la présence de gouttières ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au couvreur de conseiller le maître de l'ouvrage et de l'avertir des risques résultant de la qualité des matériaux, compte tenu de la structure de la toiture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Papereux de sa demande dirigée contre M. Bert, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.