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Décisions

Cass. 1re civ., 10 juillet 1995, n° 93-17.388

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Daviet

Défendeur :

Ducasse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Rouvière, Boutet, Me Foussard

TGI Mont-de-Marsan, du 5 mars 1992

5 mars 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1116 du Code civil ; - Attendu que la société Madeli, dont M. Ducasse était le gérant avant sa mise en liquidation judiciaire, était débitrice de la société les Eleveurs vendéens (ELEVEN) pour une somme de 68 060,37 francs ; que, le 13 octobre 1988, avant le dépôt de bilan, M. Ducasse a reconnu dans un acte sous seing privé devoir à la société nouvelle des Eleveurs vendéens, représentée par M. Dubois, la somme de 68 060,37 francs, somme qu'il s'est engagé à rembourser dans le délai d'un an et un jour, sans intérêts jusqu'à cette date ; que la créance de la société ELEVEN a été admise au passif de la société Madeli pour un montant de 57 082,07 francs ; que, par deux actes signés le 2 février 1990, le représentant de la société créancière a cédé à M. Daviet cette créance ainsi que celle résultant de la reconnaissance de dette ; que, n'ayant pu obtenir paiement de la part de M. Ducasse, M. Daviet a assigné celui-ci ; que M. Ducasse a opposé que la reconnaissance de dette avait été écrite sous la pression exercée par M. Dubois ;

Attendu que, pour décider que cet acte était nul pour dol, l'arrêt attaqué a retenu l'existence de pression et de violence morale exercée par M. Dubois en raison du scandale qu'il provoquait dans l'entreprise et de l'autorité qui s'attachait à ses fonctions de représentant de la société ELEVEN ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater de la part de M. Dubois, représentant de la société ELEVEN, des manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de M. Ducasse, la cour d'appel n'a pas caractérisé le dol et a ainsi violé le texte susvisé ;

Attendu que, M. Ducasse qui va être condamné aux dépens ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : - Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.