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Décisions

Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 97-16.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Rocland (SA)

Défendeur :

Pavimentos industriales Durasol (Sté), Chatelet (Sté), Sollac (Sté), Ogif (SA), Sablor Nord Picardie (Sté), AGF (Sté), PFA assurances (Sté), Pilliot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Coutard, Mayer, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Mes Bouthors, Vuitton

Nîmes, 2e ch. civ., sect. B, du 10 avr. …

10 avril 1997

LA COUR : - Attendu que la société Entrecanales y Tavora, chargée par la société Mercedes Benz, de la réalisation du gros œuvre d'un bâtiment à usage d'atelier, a sous-traité, le 3 mai 1989, le revêtement du sol, d'une superficie de 3 000 m environ, à la société Pavimentos Industriales Durasol (la société Durasol) ; que, pour l'exécution de ces travaux, celle-ci a utilisé un produit dénommé "Roc-chape" fabriqué par la société Rocland ; que des désordres étant apparus, une expertise judiciaire a établi que ceux-ci avaient pour origine l'altération de scories industrielles LD entrant dans la composition du "Roc-chape" ; que la société Durasol a assigné en responsabilité la société Rocland, laquelle a appelé en garantie la société André Barde aux droits de laquelle vient la société Ogif et la société Chatelet qui lui avaient vendu les produits "Barfer" et "Scorex" à base de scories LD, ainsi que la société Sollac, fournisseur des scories LD entrant dans la composition du "Barfex" et du "Scorex" ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 1997) a retenu la responsabilité de la société Rocland et rejeté les appels en garantie ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu que la cour d'appel a déclaré la société Rocland entièrement responsable des désordres affectant le sol réalisé par la société Durasol sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que, dès lors, le motif de l'arrêt relatif à la tromperie de la société Rocland sur le produit livré est surabondant ; que le moyen est donc inopérant ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Rocland fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre les sociétés Chatelet et Ogif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les sociétés Chatelet et Ogif avaient vendu à la société Rocland des produits préconisés pour la réalisation de sols industriels et qui étaient inaptes à cette destination sans un vieillissement préalable, condition qui n'avait pas été précisée dans les notices techniques d'accompagnement ; qu'en les exonérant des conséquences de cette faute au motif que la compétence technique de l'acheteur devait lui permettre d'induire, à partir de la composition du produit où entrait de l'oxyde de calcium, le risque de réaction chimique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existant que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la partie exacte des caractéristiques des produits qui lui sont livrés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier cette compétence que la cour d'appel a retenu que la société Rocland, informée par les fiches techniques de la nature des produits "Barfex" et "Scorex", les avait utilisés en toute connaissance de cause et qu'il lui incombait de s'assurer des caractéristiques du matériau utilisé pour la fabrication du "Roc chape", de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à ses fournisseurs de n'avoir pas précisé que l'utilisation de leurs produits pour les sols industriels étaient subordonnée à leur vieillissement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : - Attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, la société Rocland s'est bornée à soutenir que la société Sollac, et non pas les sociétés Chatelet et Ogif, avait manqué à son obligation d'information en ne signalant pas à ses acheteurs une modification des conditions de stockage des scories LD ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant souverainement qu'il n'était pas établi par la société Rocland que la société Sollac avait reçu commande de scories traitées par voie de vieillissement ou autrement et rendues inertes la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Que le grief visé à la seconde branche du second moyen manque en fait tandis que le troisième moyen est mal fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.