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Décisions

CJCE, 9 août 1994, n° C-51/93

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Meyhui NV

Défendeur :

Schott Zwiesel Glaswerke AG

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Due

Président de chambre :

M. Mancini

Avocat général :

M. Gulmann

Juges :

MM. Kakouris, Schockweiler, Rodríguez Iglesias, Kapteyn, Murray

Avocats :

Mes Klima, Sefzig.

CJCE n° C-51/93

9 août 1994

LA COUR,

1 Par ordonnance du 18 février 1993, parvenue à la Cour le 26 suivant, la Rechtbank van koophandel te Brugge a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur la validité et l'interprétation de la directive 69-493-CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (JO L 326, p. 36).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la société Schott Zwiesel Glaswerke AG (ci-après "Schott"), établie à Zwiesel (Allemagne), productrice de verre de cristal, à la société Meyhui (ci-après "Meyhui"), établie à Kortrijk (Belgique), importatrice, notamment, des produits de Schott, à propos du refus de cette dernière de revêtir ses produits de leur dénomination dans les langues de l'État membre où ils sont commercialisés, en l'occurrence la Belgique.

3 La directive 69-493, telle que modifiée (ci-après la "directive") fixe les définitions et les règles concernant la composition, les caractéristiques de fabrication, l'étiquetage et toute forme de publicité des produits de verre cristal.

4 Les trois premiers considérants de cette directive sont rédigés comme suit:

" Considérant que, dans certains États membres, la possibilité de dénomination particulière des produits de verre cristal et l'obligation qui en résulte en matière de composition de ces produits font l'objet de réglementations différentes; que ces différences entravent les échanges de ces produits et peuvent être la source de distorsions de concurrence à l'intérieur de la Communauté;

Considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du Marché commun peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres;

considérant que, en ce qui concerne les dénominations prévues pour les diverses catégories de verre cristal ainsi que les caractéristiques de ces catégories, les dispositions communautaires à fixer ont pour but de protéger, d'une part, l'acheteur contre des fraudes et, d'autre part, le fabricant qui se conforme à ces dispositions."

5 Conformément à l'article 3 de cette directive, les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les dénominations figurant à la colonne b) de l'annexe I ne puissent pas être utilisées dans le commerce pour désigner des produits autres que ceux qui possèdent les caractéristiques spécifiées aux colonnes d) à g) de la même annexe.

6 Dans ladite annexe, les produits de verre cristal sont répartis à la colonne a) en quatre catégories dont les dénominations sont indiquées à la colonne b). Les caractéristiques de ces catégories, telles que la teneur en oxydes métalliques (exprimés en %), la densité, l'indice de réfraction et la dureté de surface, figurent aux colonnes d) à g).

7 A la colonne c), intitulée "Notes explicatives", il est indiqué que, pour les catégories 1 et 2, les dénominations renseignées à la colonne b) peuvent être librement utilisées, quel que soit le pays destinataire. Pour les catégories 3 et 4, cristallin et verre sonore, il est en revanche précisé que "seules les dénominations dans la ou les langues du pays où la marchandise est commercialisée peuvent être utilisées."

8 Devant le refus de Schott d'apposer des dénominations en français, en néerlandais et en allemand sur ses marchandises destinées à être commercialisées en Belgique, Meyhui a saisi la Rechtbank van koophandel te Brugge en se prévalant de la note explicative figurant à la colonne c) au regard des catégories 3 et 4 de verre cristal. Doutant de la validité de cette note au regard de l'article 30 du traité CEE et de l'interprétation qui devait lui être donnée, cette juridiction a sursis à statuer pour poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) La directive 69-493-CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal, est-elle compatible avec l'article 30 du traité CEE en ce que la directive impose l'utilisation exclusive de la langue du pays de commercialisation pour la dénomination des produits en verre des catégories 3 et 4 de l'annexe I sans laisser la possibilité d'utiliser une autre langue plus facile à comprendre pour l'acheteur ou d'informer celui-ci par d'autres moyens?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, les expressions " pays où la marchandise est commercialisée " et " Land, in dem die Ware in den Verkehr Gebracht wird " désignent-elles le pays où se produit la commercialisation finale des produits ou bien le pays où ceux-ci sont commercialisés pour la première fois?"

Sur la première question

9 Par la première question, la juridiction nationale interroge la Cour sur la validité, au regard de l'article 30 du traité, de la note explicative figurant à la colonne c) de l'annexe I de la directive et imposant pour les produits des catégories 3 et 4 l'usage des seules dénominations dans la ou les langues du pays où la marchandise est commercialisée.

10 L'article 30 prohibe les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage ou leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits nationaux et importés, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises (voir, notamment, arrêt du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, C-315-92, Rec. p. I-319, point 13). Lorsqu'une telle justification existe, la mesure concernée doit en tout état de cause être proportionnée au but poursuivi.

11 Selon une jurisprudence constante, l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalent vaut non seulement pour les mesures nationales, mais également pour les mesures émanant des institutions communautaires (voir, notamment, en ce sens, arrêt du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15-83, Rec. p. 2171, point 15).

12 En l'occurrence, les notes explicatives litigieuses s'insèrent dans une directive tendant, ainsi qu'il ressort notamment de ses trois premiers considérants, à éliminer les obstacles aux échanges, dus à l'existence, dans les États membres, de réglementations différentes en matière de composition et de dénomination des produits de verre cristal, moyennant l'adoption de prescriptions communes.

13 Néanmoins, l'interdiction d'apposer sur les produits de verre cristal relevant des catégories 3 et 4 de l'annexe I de la directive leur dénomination dans une langue autre que la ou les langues de l'État membre où ces produits sont commercialisés constitue une entrave au commerce intracommunautaire dans la mesure où les produits provenant d'autres États membres doivent être revêtus d'étiquetages différents entraînant des frais supplémentaires de conditionnement.

14 Il y a lieu dès lors de vérifier si, dans le cadre de l'harmonisation voulue par la directive, un tel obstacle se justifie.

15 A cet égard, il convient de constater que, selon les termes mêmes du troisième considérant, "les dispositions communautaires à fixer ont pour but de protéger, d'une part, l'acheteur contre des fraudes et, d'autre part, le fabricant qui se conforme à ces dispositions".

16 En effet, les produits en verre cristal des catégories 1 et 2 (cristal supérieur et cristal au plomb) sont caractérisés par une forte teneur en oxyde de plomb (respectivement 30 et 24 % au minimum), tandis que, pour les produits des catégories 3 et 4 (cristallin et verre sonore), l'oxyde de plomb, seul ou mélangé à des oxydes de zinc, de baryum, de potassium, n'intervient qu'à concurrence de 10 % au minimum. Or, la teneur en plomb est, avec la finesse du verre ainsi que la qualité de la taille, un élément prépondérant dans la différenciation qualitative des produits et donc des prix.

17 Dans ces circonstances, on peut estimer que, pour les deux premières catégories, le consommateur est suffisamment protégé par le fait que, dans toutes les dénominations retenues par la directive ("cristal supérieur 30 %, cristallo superiore 30 %, hochbleikristall 30 %, volloodkristal 30 %, full lead crystal 30 %, krystal 30 %, ********* ****** *************** ** ******* 30 %, cristal superior 30 %, cristal de chumbo superior 30 %, cristal au plomb 24 %, cristallo al piombo 24 %, bleikristall 24 %, loodkristal 24 %, lead crystal 24 %, krystal 24 %, ********** ********* 25 %, ********** ********* 24 %, cristal al plomo 24 %, cristal de chumbo 24 %"), le mot "cristal" est facilement reconnaissable et que, en plus, il est toujours accompagné de l'indication du pourcentage en plomb.

18 Par contre, pour les deux catégories inférieures ("cristallin, vetro sonoro superiore, kristallglass, kristallynglas, sonoorglas, crystal glass, crystallin, vidrio sonoro superior, vidro sonoro superior, verre sonore, vetro sonoro, vidrio sonoro, vidro sonoro, *************"), la différence de qualité du verre utilisé n'est pas aisément perceptible pour le consommateur moyen, pour lequel l'achat de produits en verre de cristal n'est pas un acte fréquent. Il est donc nécessaire qu'il puisse être informé le plus clairement possible sur ce qu'il achète, de manière à ce qu'il ne confonde pas un produit relevant des catégories 3 et 4 avec un produit relevant des catégories supérieures et, partant, à ce qu'il ne paie pas un prix injustifié.

19 Le fait, pour les consommateurs d'un État membre où les produits sont commercialisés, d'être informés dans la ou les langues de cet État constitue donc un moyen de protection approprié. A cet égard, il y a lieu de constater que l'hypothèse, évoquée par la juridiction nationale, selon laquelle une autre langue serait plus facilement compréhensible par l'acheteur, présente un caractère tout à fait marginal.

20 Enfin, il apparaît que la mesure choisie par le législateur communautaire pour protéger le consommateur n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi. Aucun élément du dossier ne permet, en effet, d'imaginer une mesure différente qui, tout en parvenant au même but, serait moins contraignante pour les producteurs.

21 Au vu de ces considérations, il apparaît que l'exigence selon laquelle "seules les dénominations dans la ou les langues du pays où la marchandise est commercialisée peuvent être utilisées" est nécessaire à la protection des consommateurs, le Conseil n'ayant dès lors pas dépassé, par l'adoption des notes explicatives en cause, les limites du pouvoir d'appréciation qui lui revient dans le cadre de ses compétences d'harmonisation (voir notamment arrêt du 29 février 1984, Rewe-Zentrale, 37-83, Rec. p. 1229, point 20).

22 Il y a donc lieu de répondre à la première question préjudicielle que l'examen de la note explicative figurant à la colonne c) de l'annexe I de la directive 69-493 et imposant pour les produits des catégories 3 et 4 l'usage des seules dénominations dans la ou les langues du pays où la marchandise est commercialisée n'a pas fait apparaître d'éléments mettant en cause sa validité.

Sur la deuxième question

23 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l'expression "pays où la marchandise est commercialisée" utilisée par la note explicative figurant à la colonne c) de l'annexe I de la directive au regard des catégories 3 et 4 de verre cristal désigne l'État membre où cette marchandise est commercialisée pour la première fois ou celui du lieu de sa commercialisation finale.

24 Eu égard à la justification reconnue ci-dessus à l'exigence linguistique en cause, le respect de celle-ci doit nécessairement s'apprécier par rapport au consommateur final indépendamment du premier lieu de commercialisation.

25 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle que l'expression "pays où la marchandise est commercialisée" utilisée par la note explicative figurant à la colonne c) de l'annexe I de la directive 69-493 au regard des catégories 3 et 4 de verre cristal désigne l'État membre où a lieu la commercialisation finale du produit.

Sur les dépens

26 Les frais exposés par les gouvernements allemand et français, par le Conseil de l'Union européenne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur les questions à elle soumises par la Rechtbank van koophandel te Brugge, par ordonnance du 18 février 1993, dit pour droit:

1) L'examen de la note explicative figurant à la colonne c) de l'annexe I de la directive 69-493-CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal et imposant pour les produits des catégories 3 et 4 l'usage des seules dénominations dans la ou les langues du pays où la marchandise est commercialisée n'a pas fait apparaître d'éléments mettant en cause sa validité.

2) L'expression "pays où la marchandise est commercialisée" utilisée par la note explicative figurant à la colonne c) de l'annexe I de la directive 69-493, précité, telle que modifiée, au regard des catégories 3 et 4 de verre cristal désigne l'État membre où a lieu la commercialisation finale du produit.