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Décisions

Cass. com., 7 février 1995, n° 93-14.257

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Rigamonti, Malchere, Lepoutre, Restaurant de Marolles (SARL)

Défendeur :

Weniger, Bruna, Lamy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin

Paris, 15e ch. B, du 26 févr. 1993

26 février 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses six branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1993), que par un acte de cession signé le 1er juillet 1987, à la suite d'un engagement du 9 juin 1987, MM. Rigamonti et Malchère, Mme Lepoutre et la société du restaurant de Marolles (les cédants) ont cédé à MM. Weniger, Bruna et Lamy plus de 76 % des parts de la société La Croix Champêtre ; que le prix de la cession était fixé à un franc, les cessionnaires s'engageant en outre à garantir les cédants des sommes qui pourraient leur être réclamées pour avoir cautionné des dettes de la société envers la BNP et envers une société de brasserie ; que la société La Croix Champêtre a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1988 ; que la BNP et la société de brasserie ont poursuivi les cédants en leur qualité de caution et que ceux-ci ont assigné les cessionnaires en paiement des sommes dues et de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont conclu reconventionnellement à la nullité de la cession pour erreur sur les qualités substantielles ;

Attendu que M. Rigamonti, M. Malcher, Mme Lapoutre et la société du restaurant de Marolles reprochent à l'arrêt d'avoir constaté la nullité des cessions de parts de la société La Croix Champêtre qu'ils avaient consenties à MM. Weniger, Bruna et Lamy, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il résultait de la déclaration fiscale arrêtée au 31 décembre 1986, dont la juridiction du second degré a constaté qu'elle avait été communiquée aux cessionnaires, que si le déficit de l'exercice était bien de 830 437 francs, le passif était de 3 870 320 francs en sorte que la constatation selon laquelle à la date du redressement judiciaire prononcé le 31 mars 1988 le passif était de 3 026 106,66 francs, inférieur donc à ce qu'il était au 31 décembre 1986, ne faisait la preuve ni de ce que la situation sociale aurait été définitivement compromise au 9 juin 1987, date de la promesse de cession, ni de ce qu'à cette date la société aurait perdu l'essentiel de son actif et aurait déjà été dans l'impossibilité de réaliser son objet, ni surtout de ce que la situation de la société se serait aggravée entre le 31 décembre 1986 et le 9 juin 1987 ; qu'en procédant non à une comparaison entre soit les déficits, soit les passifs existants à ces deux dates, mais à une confrontation entre le déficit constaté au 31 décembre 1986 et le passif arrêté au 31 mars 1988 pour retenir la preuve de l'existence d'une erreur des cessionnaires portant sur la substance des parts cédées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en constatant l'établissement d'un compte de résultats au premier semestre 1987 tout en affirmant que dès juin 1987 la situation de la société était définitivement compromise, qu'elle était privée de l'essentiel de son actif et se trouvait dans l'impossibilité de réaliser son objet ainsi que de poursuivre une activité économique rentable, cela pour en inférer que les cessionnaires avaient commis une erreur sur la substance de la chose, sans retenir que la situation décrite se déduisait du compte de résultats au premier semestre 1987 ou bien que celui-ci ne reflétait pas l'état réel de la société, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors, de plus, qu'ils faisaient valoir que la signature des actes de cession le 1er juillet 1987 avait entraîné novation au protocole d'accord du 9 juin 1987 s'agissant des conditions de la cession, et qu'en particulier elle révélait de la part des acquéreurs la volonté de ne plus exiger la production d'une situation arrêtée au 30 avril 1987 qui aurait dû nécessairement être présentée avant la réalisation effective des actes ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'ils soutenaient qu'il résultait d'une lettre adressée à l'un d'eux le 20 août 1988 par l'expert-comptable de la société que tous les éléments de la comptabilité - c'est-à-dire, s'agissant d'une comptabilité informatisée, les ordinateurs et disquettes - avaient été transférés au siège d'une société dirigée par l'un des cessionnaires ; qu'en déclarant qu'ils prétendaient en vain que les cessionnaires avaient disposé de la comptabilité restée établie sur un support informatique sans répondre à ces conclusions qui invoquaient cet élément de preuve précis de nature à établir le fait contesté, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, par ailleurs, que des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre journal et de livre d'inventaire ; qu'en retenant, après avoir constaté que le livre journal général et le livre d'inventaire étaient restés vierges de toute inscription, que les exposants n'étaient pas exonérés de l'obligation de tirer périodiquement, à partir de données demeurées selon eux purement informatiques, les documents comptables habituellement établis pour suivre et justifier de l'état effectif de la société, la cour d'appel a violé l'article 2, in fine, du décret du 29 novembre 1983 ; alors, enfin, que la lésion n'étant pas une cause de nullité des conventions, l'erreur sur la valeur ne peut être prise en considération ; qu'en relevant, pour affirmer que le consentement des cessionnaires avait été vicié par une erreur portant sur les qualités substantielles des parts objet des cessions, que la société était privée de l'essentiel de son actif et se trouvait dans l'impossibilité de réaliser son objet ainsi que de poursuivre une activité économique, donc d'avoir une rentabilité, prenant ainsi en considération une erreur sur la valeur des parts, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les cédants se sont abstenus de fournir la garantie du passif à laquelle ils s'étaient engagés, l'arrêt constate qu'aucune "pièce comptable effective et probante autre que des documents de pure circonstance" n'a été produite aux cessionnaires avant la conclusion de la convention litigieuse et retient de la comparaison des indications qu'ils comportaient avec le passif arrêté à la date du redressement judiciaire, moins d'un an après la cession litigieuse, que lorsqu'elle a eu lieu la situation de la société était définitivement compromise ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, rejetant par là même les conclusions visées à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a suffisamment répondu aux conclusions invoquant la lettre du 28 août 1988 en relevant qu'il n'était pas établi que les cédants avaient disposé de la comptabilité informatique, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tandis que, eu égard à cette appréciation, le motif visé à la cinquième branche du moyen est surabondant ;

Attendu, enfin, que l'arrêt ayant relevé que la cession des parts sociales n'avait eu pour objet que le transfert, à l'insu des cessionnaires, d'une société déjà privée de l'essentiel de son actif et devenue dans l'impossibilité manifeste de réaliser son objet social, de poursuivre une activité économique et donc d'avoir une rentabilité, la cour d'appel a pu en déduire que l'erreur des cessionnaires portait sur les qualités substantielles des parts sociales et non sur leur valeur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.