Cass. com., 17 octobre 1995, n° 93-20.523
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Le Campion
Défendeur :
Novopac (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Canivet
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 1993), que M. Le Campion, agissant en son nom personnel et se portant fort pour MM. Henault, Marret et Bouroulec, a cédé à la société Novopac, cautionnée par M. Rouget, son président, trois cents parts représentant 60 % du capital de la société à responsabilité limitée Ateliers plastiques de Sologne (société APS) ; que, prétendant leur consentement vicié, la société Novopac et M. Rouget ont été autorisés à séquestrer la somme représentant le prix de la cession puis, les cédants les ayant assignés en paiement, ont reconventionnellement demandé l'annulation de la convention ;
Sur le premier moyen : - Attendu que MM. Le Campion, Henault, Marret et Bouroulec font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente et d'avoir, en conséquence, ordonné la restitution du prix des titres alors, selon le pourvoi, que l'erreur ne porte ni sur la disponibilité d'un bien figurant à l'actif de la société dont les titres sont l'objet de la convention ni sur les qualités substantielles de cette chose mais sur sa valeur ; que la cour d'appel, qui, pour annuler la cession des parts sociales de la société APS, retient que la vente de la " ligne de calendrage ", matériel essentiel appartenant à cette société, faisait l'objet d'une action en résolution à la date de la cession, a statué en violation de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Novopac n'aurait pas traité si elle avait connu l'indisponibilité du matériel constituant l'essentiel de l'actif immobilisé de la société APS, sans lequel l'entreprise ne pouvait avoir aucune activité et à défaut duquel l'acquisition perdait toute substance, la cour d'appel a pu déduire que cette erreur, portant sur les qualités substantielles des parts sociales objet de la cession litigieuse, entraînait la nullité de la convention ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; - Attendu qu'aux termes de ce texte les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer, excepté les cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du contrat de cession des parts sociales la cour d'appel a condamné MM. Le Campion, Henault, Marret et Bouroulec à payer les intérêts au taux légal sur la somme représentant le prix de la vente à compter de la date à laquelle elle a été séquestrée et non pas du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date où la somme litigieuse a été séquestrée le point de départ des intérêts au taux légal qu'il a alloués, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.