LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; - Vu l'article 1116 du Code civil ; - Attendu que Mme X a vendu un fonds de commerce aux époux Joly et s'est rendue caution d'un prêt qui leur était consenti par la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) en vue de financer cette acquisition ; que, à la suite de la défaillance des débiteurs principaux dans le remboursement des échéances du prêt, la banque a assigné Mme X en paiement du solde ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du cautionnement au motif que la BRED n'avait pas attiré l'attention de Mme X, qui n'avait aucune raison logique de garantir ses acheteurs, sur le " caractère insolite " d'un engagement de reverser des sommes perçues en paiement de la cession du fonds de commerce et que, dès lors, par sa réticence dolosive, la banque avait surpris le consentement de Mme X ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information imputé à la banque avait pour objet de tromper Mme X et de la déterminer à se rendre caution, de sorte que la réticence dolosive n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.