Cass. 1re civ., 12 novembre 1987, n° 85-18.350
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Balon
Défendeur :
Benjamin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Rapporteur :
M. Camille Bernard
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocats :
SCP Labbé, Delaporte
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1116 du Code civil ; - Attendu que, le 4 mai 1984, M. Balon a vendu à M. Benjamin, chauffeur, un camion d'occasion mis pour la première fois en circulation en 1972, pour le prix de 135 000 francs ; que, n'étant pas satisfait de ce véhicule, l'acquéreur a obtenu, le 29 mai 1984, du juge des référés, la nomination d'un expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Benjamin a, le 15 octobre 1984, assigné M. Balon en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts, en invoquant à la fois les vices cachés et le dol ;
Attendu qu'après avoir déclaré non fondée l'action relative aux vices cachés, l'arrêt attaqué a retenu l'existence d'un dol en énonçant, par motifs purement et simplement adoptés des premiers juges, que de nombreuses factures relatives à d'importantes réparations effectuées sur le camion n'avaient été portées à la connaissance de M. Benjamin qu'en cours de procédure et que, d'après le rapport de l'expert, il faudra encore procéder à d'importantes réparations pour permettre au camion " de travailler à peu près normalement " ; que M. Benjamin n'aurait jamais accepté de payer 135 000 francs pour l'acquisition de ce véhicule s'il avait eu connaissance des réparations effectuées et de celles encore plus importantes qui doivent intervenir peu après la vente ; qu'il y a manifestement dol en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut de communication des factures de réparation et d'indication de réparations restant à effectuer avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé la réticence dolosive, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 27 août 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France.