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Décisions

Cass. 3e civ., 27 mars 1991, n° 89-16.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SASM (Sté)

Défendeur :

SCAEX (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

Mme Cobert

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Mes Boullez, Capron

Colmar, du 21 avr. 1989

21 avril 1989

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1116 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 avril 1989) que la Société alsacienne de supermarché (SASM), qui avait acquis, le 30 juillet 1971, pour le prix de 112 000 francs, des terrains à Pfaffenhoffen pour y édifier un centre commercial, n'ayant pu réaliser ce projet après le classement desdits terrains en zone agricole et réserve d'équipement routier, les a vendus, le 28 septembre 1984, pour le prix de 185 000 francs à la commune, laquelle les a revendus le 29 novembre 1984 à la société SCAEX pour le prix de 614 350 francs en raison d'une révision du plan d'occupation des sols (POS) permettant la création du centre commercial initialement projeté ; que la SASM a engagé contre la commune et le sous-acquéreur une action en nullité pour dol et erreur, de la vente du 28 septembre 1984 et, par voie de conséquence, en nullité de la vente consentie à la société SCAEX ;

Attendu qu'après avoir relevé que, saisi dès le 26 janvier 1984 de l'offre de vente formulée par cette société, le conseil municipal décidait, par délibération du 4 juin 1984, d'engager la procédure de révision du plan d'occupation des sols, puis faisait désigner un commissaire-enquêteur et demandait une estimation du coût de viabilisation des terrains, enfin mandatait officiellement le maire, le 28 septembre 1984, pour traiter, avec la SCAEX, la revente des terrains, acquis le même jour de la SASM par acte authentique, l'arrêt, pour débouter la SASM de ses demandes, retient que s'il est constant que la commune était en pourparlers avec la SCAEX avant que ne soit réalisée la vente des terrains par la SASM et qu'elle avait déclenché, à l'insu de cette dernière société, la procédure de révision du POS en vue de classer les terrains en zone constructible, le seul fait pour un contractant de garder le silence sur son intention de revendre, alors même qu'il est en pourparlers avec un acheteur éventuel, ne suffit pas, sans autres circonstances, à établir des manœuvres illicites constitutives du dol ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réticence de la commune à informer la SASM du déclenchement de la révision du POS, qui était de nature à conférer une plus-value aux terrains mis en vente et dont le changement de classement avait été sollicité, ne constituait pas un manquement à la bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.