Conseil Conc., 17 mai 2005, n° 05-D-21
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre dans le secteur de la prévoyance funéraire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Kownator, par M. Nasse, vice-président, présidant la séance, Mme Aubert, vice-présidente, Mme Mader-Saussaye, membre.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 18 mars 2005, sous les numéros 05/0021 F et 05/0022 M, par laquelle les associations La Quiétude et l'Union des Professionnels du Funéraire (UPF) ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société OGF, le Groupement national d'entrepreneurs de pompes funèbres (GNEPF), le Crédit Lyonnais, la Caisse d'Epargne et la Poste et ont demandé que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce ; Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions de son application ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, le représentant des associations La Quiétude et l'Union des Professionnels du Funéraire (UPF), les sociétés OGF, le Crédit Lyonnais, la Caisse d'Epargne et la Poste entendus lors de la séance du 19 avril 2005 et la société GNEPF ayant été régulièrement convoquée ; Adopte la décision suivante :
I. Introduction
1. Les associations La Quiétude et l'UPF ont saisi le 18 mars 2005, en application de l'article L. 462-5 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence de pratiques commises par le groupe OGF, le GNEPF, le Crédit Lyonnais, la Caisse d'Epargne et La Poste, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, dans le secteur de la prévoyance funéraire.
2. Accessoirement à cette saisine au fond, l'UPF et La Quiétude demandent, sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce, le prononcé de mesures conservatoires.
3. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu'il lui appartient seulement de porter une appréciation sur la qualification des pratiques qui lui sont déférées au regard du droit de la concurrence. Ainsi, l'intérêt des consommateurs, en ce qui concerne le respect des réglementations propres au droit de la consommation, n'entre dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence seulement en tant qu'il est un des objectifs assuré par le fonctionnement concurrentiel du marché.
II. Constatations
A. SUR LE RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX PRESTATIONS FUNÉRAIRES ANTÉRIEUREMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 9 DECEMBRE 2004
1. SUR LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX PRESTATIONS FUNÉRAIRES ANTÉRIEUREMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 2004
4. En application de la loi du 28 décembre 1904, le service des prestations funéraires comprend le service intérieur, le service extérieur et le service des prestations libres. Cette même loi attribue le monopole de ce service extérieur aux communes.
5. Une réforme de fond du régime juridique des prestations funéraires a été opérée par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993. D'une part, le monopole communal du service extérieur des pompes funèbres est aboli. D'autre part, cette loi a posé les principaux principes relatifs à l'organisation, l'encadrement et le contrôle des professions funéraires. Ainsi, l'exercice de la profession d'opérateur funéraire est désormais soumis à une habilitation préfectorale et à une formation. En outre, les intérêts moraux et financiers de la famille endeuillée font l'objet de dispositions particulières.
6. Enfin, ce règlement national des pompes funèbres définit les " conditions d'application des dispositions du Code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques ".
7. Une définition extensive de la " formule de financement en prévision d'obsèques " (en ce compris les contrats d'assurance-vie contrats sans prestation associée) a été retenue dans la circulaire du ministère de l'Intérieur n° Int/B/97/00188/C du 10 novembre 1997. Quel que soit le type de contrat de prévoyance funéraire en cause, la circulaire dispose que " les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales (...) sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du Code des assurances ". Tout contrat dont la finalité est d'assurer un financement en prévision d'obsèques entre dans le champ d'application de ces dispositions puisque le critère posé par le législateur dans l'article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales est la destination initiale des sommes versées. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code des assurances, seules les entreprises d'assurance-vie sont agréées pour commercialiser de tels contrats.
8. Enfin, conformément à l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires, les opérateurs funéraires habilités sont soumis à l'obligation de fournir un devis gratuit au consommateur.
2. SUR LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS DE PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
9. Les contrats de " prévoyance funéraire " comprennent les " contrats en capital " (contrat d'assurance-vie sans contrat spécifique de prestations funéraires) et les " contrats en prestation " (contrat d'assurance-vie associé à un contrat de prestations funéraires conformément à la loi du 8 janvier 1993). Ces contrats stipulent le montant du capital souscrit et éventuellement le bénéficiaire du contrat (un tiers ou un opérateur funéraire). Ces contrats en prestation sont commercialisés soit par des opérateurs funéraires (contrats " personnalisés ") soit par des organismes financiers (contrats " standardisés ").
10. S'agissant d'un contrat " standardisé ", l'organisme financier en cause présente et remet au souscripteur les documents contractuels y afférents, conformément à une convention de mandat conclue avec l'opérateur funéraire. La convention funéraire comporte quelques options de prestation " standardisée ", moyennant le paiement par le souscripteur d'un prix forfaitaire variable suivant l'option choisie.
11. Dans le cas du GNEPF, ce prix forfaitaire correspond au tarif national applicable au moment de l'exécution du contrat de prestations. Au jour du décès, l'assureur verse au GNEPF le montant du capital souscrit (tarif national) revalorisé au taux minimum garanti du contrat. En principe, ce prix est garanti contractuellement par le GNEPF au souscripteur, quel que soit l'opérateur local choisi par la famille du défunt au jour du décès. A titre dérogatoire, dans certains contrats (Formule Classique du contrat Garantie Obsèques Financement du Crédit Lyonnais), le GNEPF peut toutefois exiger un supplément de prix dans le cas de l'organisation d'obsèques à plus de 50 kilomètres du domicile du défunt. En cas d'écart positif entre le montant de la prime d'assurance et le coût des obsèques prévu au tarif GNEPF, le solde est reversé par la compagnie d'assurance à la famille du défunt (ou à l'Etat en l'absence d'héritiers identifiés).
12. Par ailleurs, nonobstant l'application, par le GNEPF, de son tarif forfaitaire national au souscripteur, dans la relation de sous-traitance entre l'opérateur funéraire local agréé désigné et le GNEPF, ce dernier rémunère la prestation réalisée au tarif local de l'opérateur funéraire en cause.
B. LES ENTREPRISES
1. LES SAISISSANTS : L'UPF. ET LA QUIÉTUDE
13. Ces deux associations déclarées, créées sous l'empire de la loi du 1er juillet 1901, regroupent des PME exerçant, en France, l'activité d'opérateur funéraire.
14. Conformément à l'article 2 de ses statuts, l'UPF. a pour objet " de défendre les intérêts, de protéger les PME des professions du funéraire afin de préserver leur indépendance et la qualité professionnelle de leurs services aux familles ".
15. Conformément à l'article 2 de ses statuts, La Quiétude a pour objet " de promouvoir tous les moyens propres à permettre à toute personne d'accéder dans les meilleures conditions possibles à tous les contrats existants ou à créer (...) dans le domaine des obsèques et des contrats d'assurance ou autres pouvant s'y rapporter (...) ".
2. LES SOCIÉTÉS MISES EN CAUSE
a) OGF
16. Le groupe OGF, créé en 1844, est devenu l'opérateur historique PFG en 1898. OGF-PFG était concessionnaire pour les services de nombreuses communes entre 1904 et 1996. Les concessions portaient sur une partie du service (le service extérieur) tandis que des agences de funérailles pouvaient réaliser l'ensemble des autres prestations (service libre et marbrerie funéraire).
17. Le groupe OGF est le principal opérateur funéraire au plan national avec une part de marché supérieure à 25 % en 2003 (138 000 obsèques pour 550 300 décès enregistrés). Le réseau OGF (pôle services funéraires) comprend 67 secteurs opérationnels répartis sur tout le territoire de la France métropolitaine ainsi qu'à Monaco.
18. A la fin des années 1970, le groupe OGF a créé une activité de prévoyance funéraire puis, en 1989, un département Prévoyance.
19. Le GNEPF est la filiale prévoyance du groupe OGF. Selon OGF, le GNEPF a commercialisé au cours des années 2002 à 2004, un nombre total compris entre 200 000 et 360 000 contrats de prévoyance funéraire dont environ 100 000 avec les trois établissements bancaires en cause.
b) Le Crédit Lyonnais
20. Ce réseau comprend 1 844 agences. Les contrats de prévoyance funéraire sont commercialisés uniquement au sein des agences membres à l'origine du réseau Crédit Lyonnais (et non du Crédit Agricole). Selon sa propre estimation, cet établissement bancaire disposait, fin 2004, d'un portefeuille d'environ 50 000 contrats de prévoyance funéraire dont 670 contrats en capital.
c) La Poste
21. La Poste comprend 17 000 points de vente de services financiers. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2004, les contrats de prévoyance funéraires ont été commercialisés par 6 000 conseillers financiers dans environ 3 000 bureaux, situés dans des régions urbanisées. Fin 2004, La Poste disposait d'un stock total de 25 700 contrats en prestation avec le GNEPF.
d) La Caisse d'Épargne
22. Le réseau Caisse d'Épargne comprend 4 700 agences. Seules les 31 caisses d'épargne (établissements bancaires indépendants et autonomes au niveau de la détermination de la politique commerciale) ont commercialisé des contrats de prévoyance funéraire au sein du groupe Caisse d'Epargne. Ecureuil-Vie, filiale assurance-vie du groupe Caisse d'Épargne, gère 3 800 000 contrats avec 2 800 000 clients. La Caisse d'Epargne disposait, fin 2004, d'un stock total de 31 069 contrats en prestation avec le GNEPF.
C. LES PRATIQUES DÉNONCÉES
23. Selon les saisissants, d'une part, le GNEPF et OGF auraient conclu avec le Crédit Lyonnais, La Poste et la Caisse d'Epargne des ententes illicites relatives à l'établissement de contrats de prévoyance funéraire. D'autre part, le GNEPF aurait conclu avec les membres de son réseau une entente illicite afférente à la fixation d'un tarif national pour les prestations funéraires. Ces deux pratiques alléguées auraient entraîné l'éviction d'opérateurs funéraires concurrents du GNEPF, en violation des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du Traité CE.
24. En outre, d'après les requérants, la fourniture exclusive par le GNEPF de prestations funéraires, en application de contrats de prévoyance funéraire, ainsi que la fixation unilatérale par cette société d'un tarif national applicable à tous les adhérents de ce réseau caractérisent l'existence d'abus commis par le GNEPF, en position dominante sur le marché de la prévoyance funéraire, sur ce marché ainsi que sur le marché connexe de l'organisation des prestations funéraires à terme, un délai de 15 ans correspondant, selon OGF, à la durée moyenne de réalisation du risque décès. Ces pratiques auraient entraîné l'éviction d'opérateurs funéraires concurrents du GNEPF, en violation des articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 du Traité CE.
25. Enfin, au titre de l'article L 464-1 du Code de commerce, les requérantes demandent au Conseil " d'ordonner au GNEPF, aux Assurances Fédérales Vie, à la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, à la société Ecureuil Vie Caisses d'Epargne et à La Poste de suspendre les effets des contrats de partenariat qu'ils auraient signés en matière de prévoyance funéraire et de cesser de proposer à leur clientèle la souscription de contrats de prévoyance funéraire définissant et organisant des prestations, et, en tout état de cause d'ordonner au GNEPF de suspendre tout partenariat avec la bancassurance, dès lors que ne seraient pas respectées l'intégralité des dispositions légales et réglementaires visées supra ".
II. Discussion
26. L'article 42 du décret du 30 avril 2002 énonce que " la demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 du Code de commerce ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée ". Une demande de mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant que la saisine au fond ne soit pas rejetée faute d'éléments suffisamment probants, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 462-8 du Code de commerce selon lequel le Conseil de la concurrence, " peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ".
A. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE AU FOND
1. SUR LA PROCÉDURE
27. Selon OGF, La Quiétude n'a pas la capacité de saisir le Conseil de la Concurrence au motif qu'" il ressort des statuts de cette association (...) que la Quiétude n'a pas la capacité de représenter ses membres ".
28. La Quiétude est une association déclarée, disposant à ce titre de la personnalité morale. Comme toute personne morale, cette association peut défendre les intérêts de ses membres (les PME exerçant l'activité d'opérateur funéraire), dans les conditions définies par les statuts de cette association.
29. Conformément à l'article 9, alinéa 3 des statuts " il appartient au Conseil d'administration de voter sur toutes les propositions qui ont été exprimées par les membres associés ". En application de l'article 11 des statuts, " sur la demande de la majorité simple du Conseil d'administration, le Président peut demander au secrétaire général de convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les formalités prévues à l'article 10 ". En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que cette procédure a été respectée avec la réunion exceptionnelle du conseil d'administration de La Quiétude le 29 juin 2004 et le mandat subséquent délivré le même jour à Maître Storelli pour la représentation des intérêts de l'association dans le cadre du dépôt d'une demande de mesures conservatoires.
2. SUR LE FOND
a) Sur les marchés concernés
30. On distingue un premier marché qui est celui des prestations funéraires. Conformément à la jurisprudence du Conseil de la concurrence, le marché des prestations funéraires comprend l'ensemble des produits et services funéraires (prestations relevant du service intérieur, extérieur ou libre). Ce marché est de dimension locale car l'examen de la demande atteste de l'existence d'une zone de chalandise proche du domicile de la famille, du lieu du décès ou du lieu de sépulture du défunt.
31. Le marché de la prévoyance funéraire se distingue, sur plusieurs points, du marché local des prestations funéraires.
32. Pour les contrats de prévoyance funéraire (prestations funéraires " à terme "), la demande émane de consommateurs désirant financer ou organiser à l'avance leurs propres obsèques. Il s'agit d'une différence fondamentale avec le marché des prestations funéraires où la demande est constituée par les familles des défunts.
33. Du fait du couplage entre un contrat de prestation funéraire et un contrat d'assurance, l'offre est spécifique, tant du point de vue des offreurs en cause (un assureur et un opérateur funéraire) que de celui de la délimitation nationale du marché géographique. En effet, dans le cas d'un contrat de prévoyance funéraire, l'exécution de prestations funéraires " à terme " comporte un aléa relatif au lieu d'exécution de ces prestations. Aussi, la garantie d'exécution de ces prestations par l'opérateur funéraire en cause doit-elle être valable sur l'ensemble du territoire.
34. Par ailleurs, du fait de l'absence d'urgence pour le consommateur dans le cas de l'achat d'un contrat de prévoyance funéraire, les clients peuvent s'informer sur les conditions du marché avant de prendre leur décision, alors que cette possibilité est très réduite pour les familles, faisant face, dans l'urgence, à l'organisation d'obsèques. Les offreurs sont soumis à une pression concurrentielle potentiellement forte ou, à tout le moins, aussi forte que celle qui existe entre les différents réseaux de commercialisation des produits financiers ou des produits d'assurance.
35. A ce stade de l'instruction, il n'est donc pas exclu que la prévoyance funéraire constitue un marché distinct de celui des prestations funéraires, en raison de ses caractéristiques spécifiques : demande distincte, offre nationale, conditions d'achat.
b) Sur les pratiques en cause
Sur l'entente relative à la fourniture exclusive par le GNEPF-OGF de prestations funéraires en application de contrats de prévoyance funéraire distribués par le Crédit Lyonnais, la Caisse d'Epargne et La Poste
36. L'instruction a fait apparaître l'absence de clause d'exclusivité dans les conventions funéraires conclues par le GNEPF respectivement avec le Crédit Lyonnais, la Caisse d'Epargne et La Poste.
37. Les sociétés mises en cause soutiennent que le souscripteur dispose de la faculté de demander un changement d'opérateur funéraire en cours d'exécution du contrat ou lors de la réalisation du décès. Dans le premier cas, la résiliation du contrat en prestation emporte la survivance du seul contrat en capital tandis qu'un opérateur funéraire, autre que le GNEPF, peut être désigné (clause de bénéficiaire " libre "). Dans le second cas, la famille est simplement tenue au paiement au GNEPF d'un montant forfaitaire, au titre de la gestion du contrat et des prestations d'assistance immédiate (numéro vert ...).
38. Toutefois, l'instruction a permis d'établir l'existence de facto de la position de fournisseur exclusif du GNEPF, en raison des modalités d'agrément du GNEPF par les organismes financiers en cause (à l'issue d'une procédure d'appel d'offres), de la pratique de l'acceptation du bénéfice de l'assurance par le GNEPF ainsi que du fait de l'absence de solution alternative pour le souscripteur, en cas de demande de changement d'opérateur funéraire.
39. Conformément à l'article L. 132-9 du Code des assurances, " la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ". Du fait de son caractère irrévocable, le bénéficiaire a la capacité, notamment, d'opposer un refus à toute demande de changement de bénéficiaire.
40. Selon OGF, " le GNEPF accepte toujours la révocation de sa désignation en qualité de bénéficiaire, même lorsqu'il est acceptant ". Toutefois, au cours de l'instruction, le Crédit Lyonnais a confirmé l'absence d'obligation du GNEPF relative à l'acceptation de sa révocation de sa désignation comme bénéficiaire. A ce stade de l'instruction, il ne peut être exclu que le GNEPF, bénéficiaire acceptant, se soit opposé à des demandes de changements d'opérateur funéraire. Cette pratique, du fait de son irrévocabilité est susceptible de tomber dans le champ d'application des articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 du Traité CE.
41. Par ailleurs, il ressort de l'instruction que l'absence de solution alternative à l'offre du GNEPF, en cas de demande de changement d'opérateur funéraire par le souscripteur, a abouti à conférer au GNEPF une exclusivité de facto.
42. Les déclarations de La Poste semblent confirmer ce point : " en cas de changement d'opérateur funéraire, le souscripteur perd un certain nombre de garanties. En effet, (...) les garanties spécifiques (...) négociées entre La Poste et le GNEPF (package, couverture nationale y compris en Corse et dans les DOM) (...) ne peuvent être vérifiées par La Poste pour un autre opérateur funéraire ".
43. Au surplus, le nombre très réduit de demandes de changement d'opérateurs (14 cas au Crédit Lyonnais), paraît attester de l'absence de solution alternative à l'offre du GNEPF.
44. Suivant une jurisprudence constante du Conseil de la concurrence, une clause d'exclusivité n'est pas anti-concurrentielle per se. Conformément à la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2002, le Conseil de la concurrence prend en compte, dans son analyse des effets restrictifs de concurrence, le cadre factuel dans lequel les pratiques alléguées s'inscrivent et notamment l'éventuel effet cumulatif d'un ensemble de contrats.
45. En l'espèce, le GNEPF bénéficie d'une exclusivité de fait pour les (environ) 107 000 contrats " standardisés " commercialisés avec les sociétés mises en cause. En outre, l'instruction a mis en évidence les avantages concurrentiels notables du GNEPF vis-à-vis des réseaux concurrents émergents (Le Vou Funéraire, Le Choix Funéraire, RocEclerc ...), selon les organismes financiers mis en cause, du fait notamment de la couverture de l'ensemble du territoire par le GNEPF.
46. Eu égard, en outre, à la position dominante d'OGF sur de très nombreux marchés locaux des prestations funéraires, il n'est pas exclu que le stock de contrats en prestation " standardisés " du GNEPF constitue une barrière à l'entrée sur certains de ces marchés, limitant l'accès au marché de la prévoyance funéraire et donc à terme au marché des prestations funéraires des opérateurs funéraires concurrents.
47. A ce stade de la procédure, il n'est donc pas exclu que la quasi exclusivité de fait dont a bénéficié le GNEPF pour la fourniture de prestations funéraires, de la part des trois établissements financiers sus-mentionnés, en application de contrats de prévoyance funéraire, soit visée par les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du Traité CE.
Sur l'entente afférente à une tarification unique des prestations funéraires au sein du réseau GNEPF
48. Selon les saisissants, la fixation d'un tarif national par le GNEPF, applicable à tous les adhérents du réseau pour la couverture des obsèques, entraîne une " tarification unique au plan national (...) globalement plus élevée que les produits concurrents librement choisis ".
49. Mais le GNEPF fait valoir que la mise en œuvre de cette politique tarifaire lui permet de garantir l'exécution de la prestation, quel que soit le lieu du décès sur le territoire national. Cet avantage pour les consommateurs serait de nature à contre-balancer les effets du prix unique.
50. Dans sa décision n° 00-D-75 du 6 février 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la transmission florale à distance, le Conseil a eu à statuer sur la question de la fixation unilatérale d'un prix minimum de vente pour certains services de fleuristes pour tous les adhérents d'un réseau. Nonobstant la réduction de l' " incertitude " induite par cette pratique en cas de spécifications insuffisantes du client pour les transmissions à distance, le Conseil a estimé que cette fixation d'un tarif minimum ne pouvait bénéficier d'une exemption, prévue par l'article L. 420-4 du Code de commerce, au regard de l'insuffisante information du consommateur quant au caractère indicatif des prix minimums.
51. En l'espèce, il n'est pas exclu que la pratique de tarification nationale unique soit visée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, sans pouvoir bénéficier de l'application de l'article L. 420-4 du Code de commerce ainsi que par l'article 81du Traité CE.
Sur les abus de position dominante allégués
52. Conformément à une jurisprudence constante, les qualifications d'entente et d'abus de position dominante ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
53. A ce stade de la procédure, l'instruction préliminaire a mis en évidence la rareté des données relatives aux parts de marché des opérateurs funéraires. Néanmoins, l'instruction a mis en lumière les avantages compétitifs dont bénéficie la filiale du groupe OGF, détenant une part de marché supérieure à 25 % sur de nombreux marchés de prestations funéraires et en particulier l'exclusivité de facto du GNEPF pour la commercialisation d'un nombre considérable de contrats en prestation " standardisés ". Il n'est donc pas exclu que le GNEPF détienne une position dominante sur le marché de la prévoyance funéraire.
54. La fourniture de facto exclusive de prestations funéraires par le GNEPF, en application de contrats en prestation " standardisés ", pourrait contrevenir à l'objectif de sortie du monopole prévu par la loi du 8 janvier 1993 et notamment au principe du libre-choix de l'opérateur funéraire par les familles endeuillées. Il n'est donc pas exclu que cette pratique soit susceptible de constituer un abus de la position dominante du GNEPF sur le marché de la prévoyance funéraire, ayant pour effet la captation durable de la clientèle et l'éviction durable des concurrents sur ce marché, voire à terme, sur le marché des prestations funéraires, entrant dans les prévisions de l'article L 420-2 du Code de commerce.
55. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas exclu, à ce stade de l'instruction que les pratiques dénoncées ci-dessus soient visées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce ainsi que par les articles 81 et 82 du Traité CE.
B. SUR LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES
56. Conformément à l'article L. 464-1 du Code de commerce, les mesures conservatoires " ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ". Les mesures susceptibles d'être prises à ce titre " doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence ".
57. En l'espèce, pour justifier le prononcé de mesures conservatoires, les requérants se bornent à relever la gravité des pratiques alléguées et la rapidité avec laquelle le GNEPF a envahi le marché, par le biais de la " bancassurance ", grâce au nombre considérable de contrats en prestation standardisés.
58. L'atteinte " grave et immédiate " à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante n'est, cependant, pas caractérisée puisque, comme il a été exposé plus haut, les pratiques alléguées affectent la demande potentielle de changement de bénéficiaire par le souscripteur au terme d'un délai moyen de 15 ans.
59. En outre, l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2004, selon laquelle le souscripteur dispose désormais de la faculté de modifier, à tout moment, le choix de l'opérateur funéraire, dans le cadre d'un contrat de prévoyance funéraire, a entraîné, de fait, l'arrêt de la commercialisation de ces contrats dont le stock n'augmente plus.
60. Dans ces conditions, le prononcé en urgence des mesures conservatoires demandées n'est pas justifié.
DÉCISION
Article unique : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro 05/0022 M est rejetée.