Cass. 1re civ., 28 novembre 2000, n° 98-13.465
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Paret
Défendeur :
La Quinoleine (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Sempère
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Parmentier, Didier, Me Foussard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que M. Paret, arboriculteur, utilisant des produits phytosanitaires fabriqués par la société La Quinoleine, a subi des dommages à l'occasion de sa récolte de 1993 ; qu'il a assigné la société La Quinoleine en réparation de ceux-ci, en invoquant un manquement à son obligation de conseil ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Grenoble, 27 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la circonstance que les notices des produits précisaient que la fréquence des traitements préconisés valait quelles que soient les conditions climatiques, alors, d'autre part, que s'agissant d'un produit phytosanitaire le fabricant était tenu par une obligation d'information renforcée, alors de troisième et quatrième part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la circonstance que les informations données par le ministère de l'Agriculture ne tenaient pas compte des données propres à chaque produit utilisé et qu'il avait eu connaissance desdites informations ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que les notices d'utilisation diffusées par la société La Quinoleine ne pouvant prévoir que des situations ordinaires, avaient nécessairement un caractère standard et que, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les produits avaient été utilisés, cette société n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil s'agissant de l'utilisation par un professionnel averti qui se devait de prendre des mesures qui s'imposaient pour adapter leur utilisation aux circonstances climatiques particulières ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.