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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 90-19.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lebail (Epoux)

Défendeur :

Delon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Cathala

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Tiffreau, Thouin-Palat

Amiens, du 29 mai 1990

29 mai 1990

LA COUR :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

- Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1990), que les époux Lebail ont acquis de Mme Delon un terrain dans un lotissement, pour y faire édifier une habitation ; qu'informés, après la vente, de l'existence dans le sous-sol d'une nappe aquifère telle que la construction projetée nécessitait l'exécution de travaux d'une valeur démesurée par rapport au coût de la construction, et ayant aussi appris que M. Dupuis, acquéreur d'un autre terrain de Mme Delon, jouxtant le leur, avait, antérieurement à la vente les concernant, assigné la venderesse en garantie d'un vice caché, de même nature, les époux Lebail ont assigné la venderesse en résolution de la vente ;

Attendu que pour débouter les époux Lebail de leur demande, l'arrêt retient que Mme Delon ignorait, lors de la vente qu'elle leur a consentie, le sort de la procédure engagée contre elle par M. Dupuis, qu'elle ne possédait aucun document technique contradictoire sur la réalité du vice affectant le sous-sol et n'avait aucune certitude à ce sujet, qu'ainsi, les acquéreurs n'ont pas démontré la mauvaise foi de la venderesse ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'en ne révélant pas aux époux Lebail l'existence d'une procédure mettant en cause les qualités substantielles du terrain qu'elle vendait, Mme Delon a manqué à son obligation de renseignement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux Lebail, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.