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Décisions

Cass. com., 11 juillet 1988, n° 86-18.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lefebure Normandie (Sté)

Défendeur :

Luciani et fils (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Cordier

Avocat général :

MM. Montanier

Avocat :

M. Brouchot

Bastia, du 17 déc. 1985

17 décembre 1985

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Lefebure Normandie (société Lefebure) fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 17 décembre 1985) de l'avoir condamnée à dédommager la société Luciani et fils (société Luciani) du préjudice résultant du remplacement du produit qu'elle lui avait vendu pour être utilisé à des travaux d'étanchéité chez l'un de ses clients et qui s'est révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'en raison de l'absence de constatation de l'immixtion fautive du vendeur dans le choix du produit litigieux, l'article 1147 du Code civil a été violé d'autant que, tout d'abord, les conclusions de l'acquéreur précisaient que son devis prévoyait l'utilisation de ce produit, qu'ensuite, le choix du produit vendu appartenait à l'acquéreur et non au vendeur et, qu'enfin, ni le site, ni la période des travaux n'avaient été invoqués par l'acquéreur, et alors, d'autre part, qu'en raison des conclusions demeurées sans réponse, exposant que l'acquéreur n'était pas profane en la matière car il avait antérieurement proposé, utilisé et vendu le produit litigieux, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'utilisation du produit litigieux résultait d'un mauvais choix eu égard au site et à la période des travaux et que l'expérience de la société Lefebure dans les nouveaux produits d'étanchéité aurait dû la conduire à préconiser, dès l'ouverture du chantier, la mise en œuvre d'un autre produit qu'elle a effectivement vendu pour être utilisé en dernier lieu, ce qui aurait évité les conséquences dommageables ; qu'en l'état de ces énonciations souveraines, d'où il résulte que la société Lefebure a manqué à l'obligation à laquelle elle était tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, de renseigner l'acquéreur d'un matériau nouveau sur ses conditions d'utilisation, le cas échéant en lui proposant de substituer au produit choisi le matériau adéquat, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations non assorties d'une offre de preuve, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.