CJCE, 11 juillet 1985, n° 60-84
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Cinéthèque (SA), Téléfrance (SA), Glinwood Films Ltd, Discophile Club de France
Défendeur :
Fédération nationale des cinémas français, Editions René Château (SARL), Hollywood Boulevard Diffusion - Michel Fabre, Sprl-Dgd
LA COUR,
1. Par deux ordonnances du 15 février 1984, parvenues à la Cour le 7 mars suivant, le Tribunal de grande instance de Paris a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles, identiques dans les deux cas, relatives à l'interprétation des articles 30, 34, 36 et 59 du traité, en vue d'apprécier la compatibilité, avec ces dispositions, de la législation française sur la diffusion des œuvres cinématographiques.
2. La loi française n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (JORF du 20.7.1982, p. 2431) comporte un article 89, d'après lequel aucune œuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l'expiration d'un délai à fixer par décret et compris entre six et dix-huit mois. Cette disposition prévoit que le délai courra à compter de la délivrance du visa d'exploitation en salle et qu'il pourra faire l'objet de dérogations accordées dans des conditions fixées par décret.
3. Le délai ainsi prévu a été fixé à un an par un décret d'application, intervenu le 4 janvier 1983. Selon les ordonnances de renvoi, il ressort de la combinaison de cette législation avec les dispositions prises antérieurement en matière de programmation des films à la télévision, un échelonnement dans le temps des modes de diffusion des films, dans l'ordre suivant: d'abord les salles de spectacles, ensuite les vidéocassettes et vidéodisques, enfin la télévision. Les ordonnances précisent que cette réglementation est assouplie par la faculté donnée au ministre de la Culture d'accorder des dérogations au délai d'un an, après avis d'une Commission composée de huit membres dont deux représentants des éditeurs de vidéocassettes et de vidéodisques. Les dérogations sont accordées, aux termes du décret d'application, en fonction des résultats de l'exploitation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles.
4. Dans l'affaire 60-84, le litige au principal concerne la diffusion du film 'Furyo' produit par la société de droit anglais Glinwood films Ltd établie à Londres. Celle-ci a concédé la distribution et l'exploitation exclusive de ce film en salle de cinéma à une société française, AAA, en mars 1983; le film a obtenu un visa d'exploitation en salle, au sens de l'article 89 de la loi n° 82-652, le 28 juin 1983. Un mois plus tard, Glinwood a concédé à une autre société française, cinéthèque SA, une licence exclusive de fabrication et de commercialisation de la vidéocassette du même film à partir du 1er octobre 1983, licence applicable pour les territoires belge, français et suisse; Cinéthèque s'engageait à verser à Glinwood une redevance de 500 000 F. Apres avoir obtenu également l'autorisation de la société AAA, Cinéthèque a effectivement entamé la production et la commercialisation de la cassette du film à partir de la date convenue. En octobre 1983, l'exercice de ces activités a été entravé à la suite d'une ordonnance de référé autorisant la Fédération nationale des cinémas français, à sa demande, de faire saisir tous les supports vidéo du film 'Furyo' commercialisés par Cinéthèque et proposés à la vente au public par des revendeurs et détaillants. Cinéthèque et Glinwood se sont adressées au Tribunal de grande instance de Paris pour demander la mainlevée des mesures prises ainsi qu'une déclaration que les dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 et du décret d'application du 4 janvier 1983 sont contraires aux articles 30 à 36 et 59 du traité CEE.
5. Dans l'affaire 61-84, le litige au principal concerne la diffusion du film 'le Marginal' produit par deux sociétés françaises, Cerito films et Films Ariane. Celles-ci ont confié à la société française éditions René Château Sarl l'édition, l'exploitation et la distribution en vidéocassette de ce film à partir du 15 janvier 1984 au plus tard, en contrepartie d'une rémunération de 1,5 millions de francs outre des royalties de 20 % au-dessus de 20 000 vidéogrammes vendus. Ce contrat était valable pour les territoires belge, français, luxembourgeois et suisse. Le 27 octobre 1983, le film est sorti en exclusivité dans les trois salles de cinémas parisiennes appartenant à la société Hollywood boulevard diffusion - Michel Fabre; il a reçu un visa d'exploitation à la même date. Le 20 décembre 1983, Cerito films a cependant autorisé éditions René Château à diffuser la vidéocassette du film dans les plus brefs délais, compte tenu de l'existence, en France, de cassettes pirates du film. René Château a effectivement commencé l'exploitation de la cassette du film depuis lors, en collaboration avec Hollywood boulevard. A la demande de la Fédération nationale des cinémas français, une ordonnance en référé du 27 décembre 1983 a fait défense aux deux sociétés de procéder à la diffusion du film sous forme de supports vidéo destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, sous peine d'astreinte. Editions René Château et Hollywood boulevard se sont adressées au Tribunal de grande instance de Paris pour demander la mainlevée des mesures prises ainsi qu'une déclaration que les dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 et du décret d'application du 4 janvier 1983 sont contraires aux articles 30 à 36 et 59 du traité CEE.
6. C'est pour résoudre ces problèmes que le Tribunal de grande instance de Paris a posé à la Cour, dans les deux affaires, les questions préjudicielles suivantes:
'1) Les dispositions de l'article 89 de la loi française du 29 juillet 1982 complétées par le décret du 4 janvier 1983, réglementant la diffusion des œuvres cinématographiques, en instituant un passage d'un mode de diffusion à l'autre, par interdiction d'exploitation simultanée des œuvres dans les salles de cinéma et sous forme de vidéocassettes pendant un délai d'un an, sauf dérogation, sont-elles compatibles avec les dispositions des articles 30 et 34 du traité de Rome sur la libre circulation des marchandises ?
2) Ces mêmes dispositions de droit interne sont-elles compatibles avec les dispositions de l'article 59 du traité de Rome sur la libre prestation de services ?
3) En cas de réponse négative à l'une ou l'autre de ces deux premières questions, la réglementation édictée par l'article 89 de la loi du 29 juillet 1982 et le décret du 4 janvier 1983 est-elle compatible avec les dispositions de l'article 36 du traité de Rome prévoyant des dérogations aux articles 30 et 34 du même traité ?'
7. Par ces questions, la juridiction nationale veut savoir comment interpréter les articles 30, 34, 36 et 59 du traité pour déterminer la compatibilité avec ces dispositions d'une législation nationale qui réglemente la diffusion des œuvres cinématographiques en instituant un échelonnement dans le temps pour le passage d'un mode de distribution à l'autre par l'interdiction d'exploitation simultanée, pendant un délai d'un an, de représentation dans les salles de cinéma et de diffusion de vidéocassettes.
8. Il convient de considérer d'abord si les dispositions du traité relatives à la libre prestation de services, en particulier celles de l'article 59, sont pertinentes en vue de l'appréciation de la compatibilité d'une telle législation nationale avec le droit communautaire.
9. L'œuvre cinématographique appartient à la catégorie des œuvres artistiques qui peuvent être communiquées au public, soit directement comme dans le cas de la diffusion du film à la télévision ou de sa projection en salle, soit indirectement sous la forme de supports matériels tels que les vidéocassettes. Dans le second cas, la communication au public se confond avec la mise en circulation du support matériel de l'œuvre.
10. La disposition de la loi française qui a donné lieu aux deux litiges au principal interdit 'l'exploitation' d'une œuvre cinématographique sous forme de supports, en particulier de vidéocassettes; le problème pourrait donc se poser de savoir si cette interdiction, tout en ne s'appliquant pas à la simple concession d'une licence qui ne serait pas immédiatement suivie de la fabrication des vidéocassettes en cause, s'étend néanmoins à la commande de fabriquer de tels produits. A cet égard, il faut souligner qu'on ne saurait qualifier de 'services', au sens du traité, les travaux de fabrication de vidéocassettes, dès lors que les prestations du fabricant de tels produits conduisent directement à la fabrication d'un objet matériel qui fait, d'ailleurs, l'objet d'une classification au tarif douanier commun (position 37.07). Selon l'article 60 du traité, sont en effet considérées comme services, les prestations fournies contre rémunération 'qui ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises'.
11. Il résulte de ces considérations que les problèmes soulevés par la juridiction nationale doivent être considérés sous le seul aspect des articles 30 à 36 du traité.
12. La discussion entre les parties s'est concentrée sur l'effet de la législation nationale en question sur les importations des vidéocassettes et sur la commercialisation des vidéocassettes importées sur le territoire national. Le Gouvernement français a déclaré que l'interdiction prévue par la loi française ne s'étend pas à l'exportation de vidéocassettes, l'objectif même de la loi n'étant pas touché si des vidéocassettes de films représentés en salle sur le territoire français étaient exportées vers d'autres Etats membres. Pour autant que la juridiction nationale aurait, dans une des affaires au principal, autorisé la saisie de vidéocassettes destinées à l'exportation, elle aurait, selon l'avis du Gouvernement français, appliqué la loi de façon incorrecte; le Gouvernement français rappelle, à ce sujet, que la loi est de date récente.
13. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter l'examen de la législation nationale litigieuse aux effets qu'elle peut avoir sur l'importation de vidéocassettes et sur la commercialisation de vidéocassettes importées.
14. A cet égard, les sociétés requérantes et intervenantes au principal, à savoir Cinéthèque et Glinwood films, éditions René Château et Hollywood Boulevard, Téléfrance SA et société Discophile club de France, soulignent qu'une législation du type de celle applicable en France a pour effet de restreindre les échanges intracommunautaires, étant donné que son application empêche certains produits d'être disponibles à la vente sur le territoire national, même s'ils peuvent circuler librement sur le territoire d'autres Etats membres. Une telle entrave au commerce intracommunautaire ne pourrait pas être justifiée, sur la base de l'article 36 du traité, pour des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale et, en particulier, du droit d'auteur, le titulaire d'un tel droit sur les œuvres cinématographiques étant précisément empêché par cette législation d'exercer les facultés que lui confère ce droit.
15. La Fédération nationale des cinémas français, partie défenderesse au principal, fait valoir que la réglementation en cause s'applique indistinctement aux produits importés et aux produits nationaux, qu'elle a été prise en l'absence de législation communautaire, dans un domaine relevant de la compétence exclusive des Etats membres, et qu'elle est justifiée par des exigences impératives d'intérêt général. En effet, il s'agirait de la protection du cinéma en tant qu'expression culturelle, protection nécessaire compte tenu du développement rapide d'autres modes de diffusion des films.
16. Le Gouvernement français, qui adopte un point de vue analogue, observe que la réglementation en cause fait partie d'un dispositif d'ensemble tendant à l'établissement d'une chronologie entre les différents modes d'exploitation d'une œuvre cinématographique, afin d'assurer la priorité à l'exploitation en salle de cinéma. L'exploitation par télévision était déjà réglementée, en France, par voie de cahiers des charges imposés aux sociétés nationales de télévision, et l'article 89 de la loi n° 82-652 avait pour but d'appliquer le même régime à l'exploitation par vidéo, en imposant d'ailleurs un délai plus court. Un tel dispositif serait nécessaire pour garantir le maintien de la création d'œuvres cinématographiques, étant donné que leur exploitation en salle produit l'essentiel des revenus (80 %), les recettes provenant d'autres formes d'exploitation étant très réduites. La représentation en salle serait donc la condition essentielle à la rentabilité des activités cinématographiques et, par conséquent, à la production même de films.
17. Le Gouvernement français ajoute qu'il aurait été possible de laisser aux titulaires des droits sur les films le soin de retarder l'exploitation par supports vidéo en prévoyant, dans leurs contrats, les délais à respecter. Toutefois, un tel système d'autorégulation n'aurait pu tenir compte de la puissance croissante de l'industrie vidéo et du risque de voir s'instaurer un tel déséquilibre dans les relations contractuelles que le contrat ne puisse plus jouer son rôle régulateur.
18. La Commission constate que la réglementation nationale en cause, en interdisant, pendant un an, la commercialisation des vidéocassettes reproduisant des œuvres cinématographiques exploitées dans les salles de spectacle, aboutit incontestablement a entraver l'importation des supports vidéo légalement produits et commercialisés dans un autre Etat membre ou s'y trouvant en libre pratique. La possibilité d'obtenir des dérogations, sur la base du décret du 4 janvier 1983, précite, ne serait pas de nature à modifier cette constatation. La Commission soutient cependant que des objectifs d'ordre culturel peuvent légitimer certaines entraves à la libre circulation de marchandises, à condition que les restrictions en cause s'appliquent indistinctement aux produits nationaux et importés, soient appropriées au but culturel poursuivi et constituent le moyen qui gêne le moins les échanges intracommunautaires.
19. A la demande de la Cour, la Commission a fourni des renseignements en ce qui concerne la situation dans les autres Etats membres. Il n'existerait pas de législation dans les autres Etats membres qui soit comparable à la réglementation française en cause. Dans la plupart des Etats membres, les milieux professionnels auraient conclu des accords, de portée variable, relatifs aux délais qui doivent être observés après la sortie en salle des œuvres cinématographiques, pour que celles-ci puissent être diffusées sous forme de vidéocassettes; ces délais varieraient de trois à douze mois, mais ils seraient de six mois dans la plupart des cas. En République fédérale d'Allemagne et au Danemark, les films faisant l'objet de certaines subventions ne peuvent, aux termes de directives arrêtées par les institutions octroyant cette aide, être commercialisés sous forme de vidéocassettes avant l'expiration d'un délai, respectivement de six mois et d'un an, à compter de la première projection en salle dans le pays.
20. Il y a lieu de constater en premier lieu, au vu de ces différents éléments d'information, que la réglementation nationale en cause dans les affaires au principal fait partie d'une catégorie de dispositions appliquées dans la plupart des Etats membres, sous forme contractuelle, administrative ou législative, et aux champs d'application variables, mais ayant toutes pour but de retarder la diffusion de films par vidéocassettes dans les premiers mois après la sortie en salle, afin de protéger l'exploitation en salle, jugée essentielle pour la rentabilité de la production cinématographique, vis-à-vis de l'exploitation par vidéocassette. Il convient d'observer en second lieu que, en principe, le traité laisse aux Etats membres l'appréciation de la nécessité d'un tel régime, de la forme que ce régime doit revêtir, ainsi que des délais qu'il convient d'imposer le cas échéant.
21. Il faut observer à ce sujet qu'un tel régime, s'il s'applique indistinctement aux vidéocassettes fabriquées sur le territoire national ou importées, n'a pas pour objet de régir les courants d'échanges; il n'a pas pour effet de favoriser la production nationale par rapport à la production des autres Etats membres mais d'encourager la production cinématographique en tant que telle.
22. Toutefois, l'application d'un tel régime peut provoquer des entraves aux échanges intracommunautaires de vidéocassettes du fait des disparités entre les régimes applicables dans les différents Etats membres et entre les conditions dans lesquelles les œuvres cinématographiques y sortent en salle. Dans ces conditions, une interdiction d'exploitation prévue par ce régime n'est compatible avec le principe de la libre circulation de marchandises prévu par le traité qu'à la condition que les entraves éventuelles qu'elle cause aux échanges intracommunautaires n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'objectif visé et que cet objectif soit justifié au regard du droit communautaire.
23. Une telle justification ne saurait être refusée à un régime national qui, en vue d'encourager la création des œuvres cinématographiques sans distinction d'origine, vise à réserver, pendant une période initiale limitée, la diffusion de ces œuvres par priorité a l'exploitation en salle.
24. Il convient donc de répondre aux questions posées que l'article 30 du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à une législation nationale qui réglemente la diffusion des œuvres cinématographiques en instituant un échelonnement dans le temps pour le passage d'un mode de distribution à l'autre par l'interdiction d'exploitation simultanée, pendant un délai limité, de représentation dans les salles de cinéma et de diffusion de vidéocassettes, lorsqu'une telle interdiction s'applique indistinctement aux vidéocassettes fabriquées sur le territoire national ou importées et que les entraves éventuelles aux échanges intracommunautaires que son application peut provoquer ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer, pendant une période initiale, la priorité à l'exploitation en salle des œuvres cinématographiques de toute origine par rapport à d'autres moyens de diffusion.
25. Les sociétés requérantes et intervenantes au principal ont encore soulevé le problème de savoir si l'article 89 de la loi française sur la communication audiovisuelle ne viole pas la liberté d'expression telle que reconnue par l'article 10 de la Convention européenne pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et serait, de ce fait, incompatible avec le droit communautaire.
26. S'il est vrai qu'il incombe à la Cour d'assurer le respect des droits fondamentaux dans le domaine propre du droit communautaire, il ne lui appartient pas, pour autant, d'examiner la compatibilité, avec la Convention européenne, d'une loi nationale qui se situe, comme en l'occurrence, dans un domaine qui relève de l'appréciation du législateur national.
Sur les dépens
27. Les frais exposés par les Gouvernements allemand et français ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement; la procédure revêtant, à l'égard des parties dans les litiges au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
Statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnances du 15 février 1984, dit pour droit:
L'article 30 du traité ne s'applique pas à une législation nationale qui réglemente la diffusion des œuvres cinématographiques en instituant un échelonnement dans le temps pour le passage d'un mode de distribution à l'autre par l'interdiction d'exploitation simultanée, pendant un délai limité, de représentation dans les salles de cinéma et de diffusion de vidéocassettes, lorsqu'une telle interdiction s'applique indistinctement aux vidéocassettes fabriquées sur le territoire national ou importées et que les entraves éventuelles aux échanges intracommunautaires que son application peut provoquer ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer, pendant une période initiale, la priorité à l'exploitation en salle des œuvres cinématographiques de toute origine par rapport à d'autres moyens de diffusion.