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Décisions

Cass. 1re civ., 17 juillet 2001, n° 98-22.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Défendeur :

Sellin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Mes Capron, Spinosi.

TI Paris 12e, du 4 sept. 1998

4 septembre 1998

LA COUR : - Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 25 avril 1997 et réitérée le 14 juin suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a consenti à M. Sellin un crédit à la consommation ; que, soutenant que l'offre de crédit était irrégulière, ce dernier a, le 4 février 1998, demandé la condamnation du prêteur à lui restituer une somme au titre des intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Attendu que M. Sellin fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en retenant que ni les dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation ni la jurisprudence n'imposaient de faire figurer l'adresse du prêteur au verso du bordereau de rétractation, en sorte qu'il aurait violé ces dispositions ;

Mais attendu que l'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation, qui interdit, au verso du bordereau, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer ; que le Tribunal a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

Mais sur la première branche du moyen : - Vu l'article L. 311-10 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 311-33 du même Code ; - Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'offre préalable reproduit les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'en vertu du second, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées notamment par le premier de ces textes est déchu du droit aux intérêts ;

Attendu que, pour débouter l'emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, le jugement attaqué retient que les offres préalables sont identiques à un modèle type visé à l'article L. 311-13 du Code précité et que si n'y figurent pas les dispositions du second alinéa de l'article L. 311-37 dudit Code, il ne saurait être fait grief au prêteur de n'avoir pas reproduit ces dispositions, alors qu'un autre texte législatif lui impose de satisfaire aux modèles types et que le strict formalisme des dispositions protectrices du consommateur interdit au prêteur de faire preuve d'initiative ou d'interprétation quelconque dans la rédaction des offres de prêt ;

Attendu, cependant, que l'article L. 311-13 précité fait seulement obligation au prêteur d'établir l'offre préalable de crédit selon l'un des modèles types établis par l'autorité compétente ; que cette obligation ne peut dispenser le prêteur de satisfaire aux exigences légales lorsque, comme en l'espèce, le modèle type n'avait pas été adapté à une modification législative ultérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les offres préalables litigieuses ne reproduisaient pas les dispositions de l'article L. 311-37 précité, le tribunal a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second par refus d'application ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1998, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris 12e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris.