LA COUR : - Met hors de cause sur sa demande la Caisse nationale de prévoyance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches ; - Vu les articles L. 311-2 et L. 313-3 du Code de la consommation ; - Attendu que les époux X ont ouvert, le 27 décembre 1989, auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAM) un compte-joint qui a présenté, à compter du 11 juillet 1990, un solde débiteur ; que la banque les a fait assigner afin de solliciter le paiement de la somme de 73 762,19 francs au titre du solde de ce compte, avec intérêts au taux contractuel de 18/85 % à compter du 1er juillet 1993 ;
Attendu que pour décider que le crédit ainsi consenti était exclu du champ d'application des dispositions relatives au Code de la consommation et condamner les époux X à paiement, l'arrêt attaqué retient que si le solde débiteur du compte avait continué à augmenter au-delà du 30 septembre 1990 en raison des intérêts de retard, des frais de rejet et des lettres de rappel, la banque n'avait plus, à compter de cette date, consenti d'avance de fonds à ses clients ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le crédit qu'elle avait consenti aux époux X s'était poursuivi pendant une durée supérieure à trois mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait leu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen : Casse et annule, sauf en ses dispositions concernant la Caisse nationale de prévoyance, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.