Cass. 1re civ., 29 avril 2003, n° 01-02.624
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Crédit général industriel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Premier président :
M. Canivet
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la société Crédit général industriel aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de location d'équipements, a consenti le 7 mars 1995 à M et Mme X un prêt d'un montant de 72 922 francs aux fins de financer l'acquisition d'un véhicule KIA à usage professionnel ; que M. X ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 16 janvier 1996, le véhicule financé a été vendu aux enchères et la société de crédit a réclamé le solde du prêt impayé à son épouse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 avril 1999), d'avoir condamné Mme X au paiement de la somme de 44 971,91 francs avec intérêts de droit alors que, le prêt qui a une destination professionnelle à l'endroit d'un des époux, mais qui n'en a pas à l'endroit de l'autre, n'est pas, vis-à-vis de celui-ci, un prêt professionnel et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3, 3 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'article L. 311-3, 3 , du Code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que la cour d'appel qui a retenu à bon droit, que l'application de cet article prend en considération non pas la personne de l'emprunteur, mais la destination contractuelle du prêt litigieux, et qui a constaté que M. X, artisan-plombier, avait contracté cet emprunt à des fins professionnelles en a exactement déduit que celui-ci n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation de sorte que Mme X ne pouvait en revendiquer l'application ; que dès lors le grief n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.