LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 9 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. Rives en restitution des sommes prélevées sur son compte par la banque La Hénin en exécution d'un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a énoncé, que M. Rives avait, dans sa lettre du 27 mai 1986, demandé à la société Normandie Alu de " poursuivre les travaux ", ce qui impliquait un commencement d'exécution suffisant pour satisfaire aux dispositions de l'article 9 de la loi précitée, en ce sens que la livraison était en cours d'accomplissement et que quand bien même la remise des fonds eût précédé le début d'exécution, il y avait lieu d'admettre que M. Rives avait renoncé à se prévaloir de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être renoncé au bénéfice de la loi du 10 janvier 1978, dont les dispositions sont d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.