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Décisions

Cass. 1re civ., 15 décembre 1993, n° 91-20.421

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Comité interprofessionnel du logement du département de l'Aude

Défendeur :

Coste (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

SCP Lemaitre, Monod.

Montpellier, du 21 août 1991

21 août 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 3, avant-dernier alinéa, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 1er.a, dernier alinéa de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; - Attendu qu'il résulte de ces textes que sont exclues du champ d'application de la première de ces lois, et relèvent de la seconde, les opérations de crédit, portant sur des immeubles, qui sont liées à des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret ;

Attendu que, par deux actes sous seing privé en date du 24 avril 1981, le comité interprofessionnel du logement du département de l'Aude a consenti aux époux Coste deux prêts, d'un montant respectif de 7 869 et 20 000 francs, remboursables chacun en 180 échéances mensuelles, destinés à assurer le financement complémentaire de la construction d'une maison individuelle ; que les époux Coste ayant cessé leurs remboursements en 1987, le comité les a assignés le 4 mai 1990 en paiement du solde de chacun des prêts ;

Attendu que, pour déclarer l'action du comité forclose en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que le montant des prêts était inférieur à la somme de 100 000 francs ; qu'en se fondant ainsi sur le montant des prêts litigieux, et non sur celui de la dépense dont ces prêts étaient destinés à compléter le financement, après avoir constaté qu'ils étaient afférents à la construction d'un immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.