Cass. 1re civ., 20 juillet 1994, n° 92-19.187
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Kalbacher (Epoux)
Défendeur :
Crédit agricole mutuel d'Alsace
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Gauzès, Ghestin, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.
LA COUR : - Attendu que les époux Kalbacher, qui ont obtenu trois prêts immobiliers, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, ont cessé d'en régler les échéances avant d'être déclarés en redressement judiciaire ; qu'ils ont contesté la déclaration de ses créances faites par la caisse, portant sur le solde des prêts et le solde débiteur de leur compte courant joint ; que le pourvoi qu'ils avaient formé contre un arrêt qui avait converti le redressement en liquidation judiciaire a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 juin 1993 approuvant les juges du second degré d'avoir considéré que les débiteurs ne pouvaient présenter un plan limité aux seules créances qu'ils voulaient bien reconnaître, que le plan proposé paraissait irréaliste et qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse de redressement ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis les créances déclarées par la caisse ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 5 et 36 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; - Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'offre préalable doit préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi que l'échéancier des amortissements ; qu'en vertu du second, les dispositions de la loi sont d'ordre public ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris par les époux Kalbacher de la violation de ces textes, l'arrêt attaqué a retenu que le tableau d'amortissement définitif avait été fourni avec l'avis de réalisation des prêts, les offres de prêt comportant un tableau détaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement, ainsi que le montant total du prêt, le taux d'intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert ; que les tableaux joints à l'offre préalable renseignent les emprunteurs de manière détaillée sur le coût total des prêts proposés et le montant de chaque échéance pour toute la durée des contrats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'échéancier des amortissements, joint à l'offre préalable, doit préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, et que le non-respect de ces dispositions d'ordre public est sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens : Casse et annule, sauf en ce qui concerne l'admission, à titre chirographaire, d'une créance de 41 099,03 francs, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.