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Décisions

Cass. 1re civ., 12 février 1991, n° 88-11.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Peninon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Lemaitre, Monod, M. Barbey.

Poitiers, du 11 févr. 1987

11 février 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1998, alinéa 1er, du Code civil, ensemble les articles 7, alinéa 1er, et 13, alinéa 3, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; - Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'emprunteur peut exercer son droit de rétractation auprès du vendeur s'il a la croyance légitime que celui-ci a pouvoir d'engager l'organisme de crédit et que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; que l'emprunteur peut exercer ce droit par d'autres moyens que le formulaire détachable, lequel a pour but tant d'attirer son attention sur ce droit que de lui en faciliter l'exercice ;

Attendu que Mlle Baty a, le 9 juillet 1984, accepté, par l'intermédiaire de M. Peninon, garagiste, une offre de crédit de la société Le Crédit universel pour l'achat d'un véhicule automobile ; que, le 16 juillet suivant, elle a signé avec le garagiste, pour le déblocage des fonds, une attestation d'après laquelle elle avait pris livraison sans réserve du véhicule ; que, assignée par le Crédit universel en paiement d'échéances non réglées et du solde du prêt, elle a fait valoir qu'en réalité le véhicule n'avait pas été livré parce qu'elle avait usé de son droit de rétractation et produit une attestation de M. Peninon selon laquelle cette rétractation avait été effectuée entre ses mains dans les délais légaux et avec son consentement ;

Attendu qu'en se bornant à énoncer, pour accueillir la demande du Crédit universel, que Mlle Baty ne prétendait pas au bénéfice du droit de rétractation et ne produisait aucune pièce permettant de considérer le garagiste comme le mandataire du prêteur, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si M. Peninon ne pouvait pas être tenu comme le mandataire apparent de l'organisme de crédit auprès duquel l'emprunteur aurait efficacement exercé le droit de rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.